5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que l'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail ; qu'il en résulte que la loi applicable à l'inaptitude et au licenciement consécutif est celle en vigueur au moment du constat de l'inaptitude ; qu'il était constant en l'espèce que l'inaptitude de Mme [Y] avait été constatée le 2 septembre 2016 et son licenciement prononcé le 23 juin 2017 ; qu'en faisant application de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, la cour d'appel a violé la disposition susvisée par fausse application ;
2°/ que s'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, que l'employeur peut rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, il n'en résulte aucune interdiction faite à l'employeur de rechercher le reclassement du salarié, ni aucune obligation de procéder immédiatement à son licenciement ; qu'en jugeant, parce que l'avis d'inaptitude de Mme [Y] mentionnait que son maintien dans l'entreprise serait préjudiciable à sa santé, que la société Bellevue Sainte-Marie était dispensée de toute recherche de reclassement, qu'elle « devait » licencier la salariée pour inaptitude sans la maintenir à son poste, et que son licenciement ne pouvait être motivé que par le caractère préjudiciable pour son état de santé de son maintien dans l'entreprise, pour en déduire que son licenciement fondé sur son refus des propositions de reclassement qui lui avaient été faites était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-12 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ;
3°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions des parties ; que le juge ne peut se fonder sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant que la société Bellevue Sainte-Marie ne pouvait, sans méconnaître les recommandations du médecin du travail, maintenir la salariée à son poste, pour en déduire que son licenciement fondé sur son refus des propositions de reclassement qui lui avaient été faites était dénué de cause réelle et sérieuse, lorsqu'en l'espèce aucune des parties n'avait soutenu que Mme [Y] aurait repris ses fonctions après le constat de son inaptitude jusqu'à son licenciement, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant que Mme [Y] aurait été maintenue par l'employeur à son poste de travail après l'avis d'inaptitude, sans préciser de quelles pièces elle tirait un tel constat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »