Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à l'intéressé des sommes à titre de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le juge est tenu d'examiner tous les griefs figurant dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que la lettre de licenciement notifiée par la société Panol à M. [U] lui reprochait non seulement la non-atteinte des objectifs qui lui avaient été fixés mais également son désengagement dans l'exécution de ses fonctions se traduisant par des retards dans l'envoi de ses rapports d'activité lesquels s'avéraient souvent imprécis et inexploitables ainsi qu'un nombre de visites insuffisant dans les mois ayant précédé son licenciement et le dénigrement de sa hiérarchie ; qu'en retenant que le licenciement de M. [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans avoir examiné tous ces griefs, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail :
4Le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
5Pour juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné certains des griefs reprochés à l'intéressé mais non ceux mentionnés dans la lettre de licenciement au titre d'un désengagement de ses fonctions et d'un dénigrement des propos de sa hiérarchie.
6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.