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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 mai 2024, n° 23-60.102

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00568

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 5. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 31 mars 2023), le premier tour des élections de la délégation du personnel au comité social et économique de la Caisse régionale de Crédit agricole de la Guadeloupe s'est tenu du 15 au 17 novembre 2022.

2Par requête enregistrée le 1er décembre 2022, l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe (le syndicat UGTG) a saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins d'annulation des élections dans le troisième collège, subsidiairement, d'annulation de l'élection des élus titulaires et suppléants figurant sur la liste du syndicat SNECA.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le syndicat UGTG fait grief au jugement d'annuler l'élection de M. [L] en qualité de titulaire et de M. [U] en qualité de suppléant, alors que M. [H] a seul été élu en qualité de titulaire et non M. [L], que M. [L] et Mme [F] ont été élus en qualité de suppléant et non M. [U] et que le tribunal a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail et qu'il convient donc d'annuler l'élection de M. [H] et de M. [L], et de Mme [F], candidate mal placée.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :

5Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article L. 2314-30 du code du travail que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.

6En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.

7En application du troisième alinéa de l'article L. 2314-32 du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

8Pour annuler l'élection de M. [L] en qualité d'élu titulaire et de M. [U] en qualité d'élu suppléant, le tribunal constate qu'il n'était pas contesté qu'en application des règles de proportionnalité et de l'arrondi prévues par l'article L. 2314-30 du code du travail, les listes de candidatures des titulaires et des suppléants présentées par le syndicat SNECA auraient dû comprendre deux femmes et un homme et qu'elles se composaient de deux hommes et une femme. Le tribunal retient que, conformément à l'article L. 2314-30 du code du travail, il en résulte que l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste ne respecte pas les prescriptions légales doit être annulée, soit, au vu des procès-verbaux des élections produits par l'employeur, l'élection de M. [L], élu titulaire et de M. [U], élu suppléant, tous deux situés en troisième position sur leur liste respective, et dont le positionnement entraîne le non-respect de la règle précitée.

9En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'annuler l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter, en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation des chefs de dispositif annulant l'élection de M. [L] en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la CRCAMG et l'élection de M. [U] en qualité de membre suppléant du comité social et économique de la CRCAMG entraîne la cassation par voie de conséquence de la condamnation du syndicat UGTG à payer à la CRCAMG la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule l'élection de M. [L] en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la CRCAMG et l'élection de M. [U] en qualité de membre suppléant du comité social et économique de la CRCAMG et en ce qu'il condamne le syndicat UGTG à payer à la CRCAMG la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile le jugement rendu le 31 mars 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ;
  • Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 mai 2024, n° 23-60.102 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00568 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-E5EZK69N