Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :
5Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article L. 2314-30 du code du travail que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.
6En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.
7En application du troisième alinéa de l'article L. 2314-32 du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
8Pour annuler l'élection de M. [L] en qualité d'élu titulaire et de M. [U] en qualité d'élu suppléant, le tribunal constate qu'il n'était pas contesté qu'en application des règles de proportionnalité et de l'arrondi prévues par l'article L. 2314-30 du code du travail, les listes de candidatures des titulaires et des suppléants présentées par le syndicat SNECA auraient dû comprendre deux femmes et un homme et qu'elles se composaient de deux hommes et une femme. Le tribunal retient que, conformément à l'article L. 2314-30 du code du travail, il en résulte que l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste ne respecte pas les prescriptions légales doit être annulée, soit, au vu des procès-verbaux des élections produits par l'employeur, l'élection de M. [L], élu titulaire et de M. [U], élu suppléant, tous deux situés en troisième position sur leur liste respective, et dont le positionnement entraîne le non-respect de la règle précitée.
9En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'annuler l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter, en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats, le tribunal a violé les textes susvisés.