Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du licenciement pour discrimination et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, après avoir relevé qu' à l'appui du motif discriminatoire, M. [N] ne verse aucun élément aux débats permettant de caractériser le fait que son assistance de Mme [M], salariée de l'association Arpavie, en sa qualité de conseiller de la salariée soit à l'origine de son licenciement" et que l'association Arpavie ne verse aux débats ni le registre de son personnel de janvier à août 2010, ni le courrier de convocation à un entretien préalable de Mme [M], salariée, assistée de M. [N]", la cour d'appel en a déduit que la preuve du motif discriminatoire du licenciement" n'était pas rapportée ; qu'en exigeant de M. [N] qu'il prouve la discrimination quand le salarié était seulement tenu d'invoquer des éléments laissant présumer une discrimination, ce qu'il faisait en invoquant que son licenciement était intervenu après qu'il ait assisté en sa qualité de conseiller du salarié une salariée de l'association et en justifiant que, malgré ses demandes, l'employeur avait refusé de verser aux débats le registre du personnel de janvier à août 2010 et le courrier de convocation à entretien préalable de Mme [M], la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4Ayant constaté qu'à l'appui du motif discriminatoire, le salarié se bornait à établir qu'il avait assisté une de ses collègues lors de l'entretien préalable au licenciement de celle-ci peu de temps avant d'être lui-même convoqué à un entretien préalable à un licenciement, la cour d'appel a pu en déduire l'absence d'élément laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale.
5Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.