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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 mai 2024, n° 22-18.947

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00554

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1222-1 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. 6. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, l'arrêt retient que le licenciement pour faute grave de la salariée est justifié. 7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter tout manquement de l'employeur a ses propres obligations contractuelles, alors qu'elle avait constaté que la salariée, en sa qualité de directrice générale, avait également subi des conditions de travail détériorées en lien avec le conseil d'administ

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 mai 2022), Mme [R] a été engagée en qualité de directrice de foyer d'accueil médicalisé, le 5 juillet 2010, par l'association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte du Cantal (l'association). En dernier lieu, elle était directrice générale de cette association.

2Licenciée pour faute grave par lettre du 8 mars 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes subséquentes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, alors « que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au motif inopérant qu' ''ayant déjà retenu que le licenciement pour faute grave […] était justifié, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail'', la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1222-1 du code du travail :

5Aux termes de ce texte, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

6Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, l'arrêt retient que le licenciement pour faute grave de la salariée est justifié.

7En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter tout manquement de l'employeur a ses propres obligations contractuelles, alors qu'elle avait constaté que la salariée, en sa qualité de directrice générale, avait également subi des conditions de travail détériorées en lien avec le conseil d'administration, dans un contexte général difficile marqué par une forte souffrance et un mal-être en lien avec des risques psycho-sociaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
  • Condamne l'association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte du Cantal aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte du Cantal et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1222-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 mai 2024, n° 22-18.947 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00554 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-2A2XMWNS