Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :
15Selon ce texte, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 du code du travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
16Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
17Pour débouter les salariés de leur demande de requalification de leur contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, les arrêts, après avoir constaté que les contrats de travail mentionnaient une durée annuelle de travail de 1 320 heures et que, compte tenu de la nature de leurs fonctions et du niveau de leurs responsabilités, les salariés disposaient d'une large indépendance dans l'organisation de leur travail, retiennent qu'ils ne démontrent pas qu'ils effectuaient un travail ou étaient demeurés à la disposition permanente de l'employeur, qu'ils disposaient de par la nature de leurs fonctions d'une large autonomie dans la gestion de leur temps de travail et qu'étant logés sur place, ils se retrouvaient nécessairement au contact permanent des bénévoles et clients, sans que cela constitue un temps de travail.
18En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les contrats de travail ne mentionnaient pas la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue non plus que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet en résultant sans constater, d'une part, que l'employeur justifiait de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que les salariés n'étaient pas placés dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme ils devaient travailler et qu'ils n'avaient pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé.