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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 mai 2024, n° 22-21.814

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00532

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le refus du salarié de passer d'un horaire de nuit à un horaire de jour, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque ce changement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale et est incompatible avec des obligations familiales impérieuses

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2021), M. [K], engagé en qualité d'agent des services de sécurité incendie, a vu son contrat de travail transféré à la société Action sécurité Europe privée, attributaire d'un marché de prestations de sécurité d'un site situé à [Localité 4], à compter du 1er avril 2015.

2Contestant son licenciement, notifié pour faute grave le 18 novembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La société Action sécurité Europe privée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2016, des congés payés afférents à ces condamnations, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts, alors « d'une part, qu'il résulte de l'article 7.01 de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 que les salariés de cette branche assurent un service indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour ; qu'il s'agit là d'une modalité normale de l'exercice de leurs fonctions, et, d'autre part, que les contraintes personnelles du salarié ne sont pas positivement opposables à l'employeur ; que pour juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un agent de sécurité qui, invoquant la nécessité d'une présence diurne auprès d'un enfant handicapé, avait refusé trois affectations pour un service de jour, la cour d'appel, qui n'a constaté aucun abus de l'employeur dans l'application des dispositions de la convention collective, a, en lui reprochant de ne pas avoir recherché un poste de travail de nuit, violé, par refus d'application, les dispositions susvisées, et, par fausse application, l'article 10 de l'Accord du 23 avril 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ensemble le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8, alinéa 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 1222-1 et L. 1121-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4La cour d'appel a constaté, d'une part, que le salarié, qui produisait la notification au 12 janvier 2016 du versement de l'allocation d'éducation spécialisée pour sa fille âgée de sept ans et handicapée à 80 % pour laquelle la MDPH avait reconnu la prise en charge par les parents d'au moins 20 % des activités de l'enfant par une adaptation des horaires de travail, justifiait d'un motif lié au respect de la vie personnelle et familiale nécessitant un maintien de ses horaires de nuit et, d'autre part, que l'entreprise ne justifiait pas de ce qu'elle ne disposait pas de poste de nuit.

5De ces constatations et énonciations dont il ressortait que le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour portait une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale et était incompatible avec les obligations familiales impérieuses, la cour d'appel a exactement déduit que le refus du salarié ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.

6Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne la société Action sécurité Europe privée aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Action sécurité Europe privée et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 mai 2024, n° 22-21.814 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00532 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-J38W3RKA