Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat à temps partiel et de ses avenants en contrat à temps complet
Ce que soutenait le demandeur
6Le salarié fait ce grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ qu'il résulte de l'article L. 3123-27 du code du travail qu'à défaut d'accord de branche ou d'entreprise, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période déterminée par un accord collectif ; qu'aucune dérogation autre que par accord collectif n'étant prévue, il ne peut être opposé au salarié étranger titulaire d'un titre de séjour portant la mention étudiant la limitation de son temps de travail fixée par l'article R. 5221-26 du code du travail à 964 heures annuelles ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes, au motif que sa durée hebdomadaire ne saurait excéder 18 heures par semaine en application du plafond annuel de 964 heures, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-27 du code du travail dans sa version applicable en la cause ;
2°/ que l'étranger titulaire d'un titre de séjour portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes en lui opposant un plafond de durée du travail de 18 heures par semaine, quand l'article R. 5221-26 du code du travail prévoit seulement un plafond annuel de 964 heures et non un plafond hebdomadaire, la cour d'appel a violé ledit article ;
3°/ que l'étranger titulaire d'un titre de séjour portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures ; qu'en opposant un plafond de 18 heures par semaine, sans vérifier la réalité du temps de travail effectué sur l'année par le salarié, lequel pouvait à tout le moins prétendre à un rappel de salaire correspondant aux heures effectuées jusqu'à 964 heures, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-27 et R. 5221-26 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7Selon l'article L. 3123-7 du code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27.
8Selon l'article L. 3123-27 du même code, à défaut de convention ou d'accord de branche étendu, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine, ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44.
9La seule conclusion d'un contrat de travail à temps partiel d'une durée inférieure à la durée minimale de vingt-quatre heures par semaine prévue par l'article L. 3123-27 du code du travail n'entraîne pas la requalification du contrat en contrat à temps complet.
10Par ce motif de pur droit, substitué aux motifs erronés critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a débouté le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel et de ses avenants en contrat de travail à temps complet, se trouve légalement justifié.