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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 22 mai 2024, n° 22-19.849

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00509

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail que lorsque les conditions de l'exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, le salarié s'expose à une retenue sur salaire, l'employeur n'étant pas tenu de saisir préalablement le juge du bien fondé de l'exercice de ce droit par le salarié

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2022), au cours de l'année 2016, des salariés personnel navigant commercial (PNC) de la société Air France (la société) ont exercé leur droit de retrait, l'employeur procédant alors à une retenue sur leurs salaires.

2Le syndicat Union syndicale d'Air France (UNSA-SMAF) et le Syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC) (les syndicats) ont saisi le tribunal judiciaire afin qu'il soit fait interdiction à la société de pratiquer à l'encontre du personnel navigant commercial exerçant son droit de retrait une retenue sur salaire en l'absence de décision judiciaire déclarant abusif ou non fondé le droit de retrait.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Les syndicats font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à faire interdiction à l'employeur, sous astreinte, de pratiquer à l'encontre de tout personnel navigant exerçant son droit de retrait, une retenue salariale en l'absence de décision judiciaire déclarant abusif ou non le retrait litigieux et à lui ordonner de fournir aux PNC exerçant leur droit de retrait un vol de substitution, sous astreinte, ainsi que de leurs demandes en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 4131-3 du code du travail, aucune retenue sur salaire ne peut être opérée par l'employeur à l'encontre du salarié qui s'est retiré d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; que la loi donne ainsi au salarié le droit d'apprécier lui-même l'existence d'un danger grave et imminent justifiant qu'il se retire ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne peut effectuer d'office une retenue sur le salaire du personnel qui a exercé son droit de retrait tant que le droit de retrait n'a pas été reconnu illégitime par le juge ; qu'en jugeant le contraire et en considérant que la société Air France était en droit de pratiquer à l'encontre de tout le personnel navigant commercial exerçant son droit de retrait une retenue salariale en l'absence de décision judiciaire déclarant abusif ou non fondé le retrait litigieux pour débouter les syndicats UNSA-SMAF et SNPNC de leurs demandes, la cour d'appel a violé l'article L. 4131-3 du code du travail ;

2°/ que les syndicats UNSA-SMAF et SNPNC ont exposé que la société Air France procède de manière systématique et immédiate à une retenue sur salaire d'un trentième de la rémunération mensuelle du salarié PNC qui exerce son droit de retrait ; que la mise en place de ce système abusif et dissuasif qui porte atteinte à l'exercice du droit de retrait du salarié PNC a été dénoncée tant par les institutions représentatives du personnel que par l'inspection du travail ; qu'en se bornant à dire que l'expression ''débarquement'' utilisé par la société Air France pour justifier la retenue sur salaire ne présente pas de caractère abusif, sans rechercher si la pratique mise en place par la société Air France ne présente pas de caractère abusif et ne justifie pas l'intervention préalable du juge pour se prononcer sur la légitimité du droit de retrait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4131-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4Aux termes de l'article L. 4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.

5Aux termes de l'article L. 4131-3 du même code, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.

6Il résulte de ces dispositions que lorsque les conditions de l'exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, le salarié s'expose à une retenue sur salaire, sans que l'employeur soit tenu de saisir préalablement le juge du bien fondé de l'exercice de ce droit par le salarié.

7En rejetant la demande des syndicats tendant à faire interdiction à l'employeur de pratiquer à l'encontre de tout personnel navigant commercial exerçant son droit de retrait, une retenue sur salaire en l'absence de décision judiciaire déclarant abusif ou non le retrait litigieux, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a fait une exacte application des textes susvisés.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne le syndicat Union syndicale d'Air France (UNSA-SMAF) et le Syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC) aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 22 mai 2024, n° 22-19.849 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00509 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-2P8559N5