Sur le premier moyen, dirigé contre les arrêts rendus sur déféré le 3 septembre 2021
Ce que soutenait le demandeur
6Les sociétés Stora Enso [Localité 182] et Stora Enso OYJ font grief aux arrêts sur déféré de les débouter de leur demande tendant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel, alors « que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 908 du même code s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 ; qu'il s'ensuit que, lorsque les conclusions de l'appelant, prises dans le délai prévu par l'article 908, comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation ou l'annulation du jugement, la caducité de l'appel est encourue ; que ce principe prévisible découle des exigences énoncées par les articles 908 et 954 dès avant la réforme intervenue le 6 mai 2017 et il n'y a donc pas lieu de différer son application ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que les conclusions d'appelant de M. [Z], qui ne concluaient pas dans leur dispositif à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré, ne constituaient pas les conclusions d'appelant au sens de l'article 908 et que la caducité de l'appel était encourue ; qu'elle écarte cependant toute caducité au motif que la sanction de l'absence de mention de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant avait été affirmée pour la première fois par la Cour de cassation le 17 septembre 2020, qui en avait exclu l'application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à sa date; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a différé l'application d'un principe prévisible dès avant la réforme du 6 mai 2017, sur le fondement d'une jurisprudence non transposable, a violé les articles 908 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
7Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
8Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
9C'est dès lors à juste titre que la cour d'appel, statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait rejeté l'incident de caducité dont il était saisi et après avoir constaté que les conclusions des salariés ne mentionnaient pas dans leur dispositif qu'ils demandaient l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré, a écarté l'application des articles 542, 908 et 954, instaurant la nouvelle charge procédurale, qui n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, le 31 mai 2017.
10Le moyen n'est donc pas fondé.