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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 15 mai 2024, n° 22-23.399

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00493

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

D'abord, il résulte de l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux, que l'employeur est fondé à invoquer devant le juge national à l'encontre de l'inspecteur du travail, représentant de l'Etat, que si une législation telle que celle issue des articles R. 1455-6 et L. 3132-13 du code du travail, en vertu de laquelle un juge des référés peut interdire sous astreinte, sur le fondement de la cessation d'un trouble manifestement illicite, à un commerce de détail alimentaire exclusivement casher d'employer des salariés le dimanche après 13 heures, est constitutive d'une ingérence dans l'exercice de la liberté d'entreprendre et, en particulier, de la liberté contractuelle dont disposent les entreprises, notamment à l'égard des travailleurs qu'elles emploient, aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, la liberté d'entreprendre n'apparaît pas comme une prérogative absolue, mais doit être prise en considération par rapport à sa fonction dans la société. Or d'une part, aux termes de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux, tout travailleur a droit à des périodes de repos journalier et hebdomadaire. D'autre part, l'obligation de ne pas employer de salariés le dimanche, après 13 heures, n'a aucunement pour conséquence d'exclure, par sa nature même, toute possibilité pour l'entreprise d'exploiter son commerce alimentaire durant cette période, dès lors qu'il vise uniquement au respect du repos hebdomadaire lequel participe d'un

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2022), rendu en matière de référé, l'inspecteur du travail des 3e, 4e et 11e arrondissements de [Localité 7] a saisi le juge des référés d'un tribunal de grande instance afin qu'il soit fait interdiction à la société Distribution Voltaire (la société), commerce de détail alimentaire exclusivement casher exerçant son activité sous l'enseigne Franprix-Cachershop, d'employer des salariés le dimanche après 13 heures dans le magasin [Adresse 2] à [Localité 8] et ce, sous astreinte par infraction constatée.

2Le syndicat Sud commerces et services Île-de-France (SUD), l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 7] (CGT), le Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels (SECI) et le Syndicat commerce indépendant et démocratique (SCID) sont intervenus volontairement à l'instance.

3Par ordonnance du 12 novembre 2019, le juge des référés a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité. Par arrêt du 12 février 2020 (Soc., 12 février 2020, pourvoi n° 19-40.035, publié), la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel cette question.

Les questions examinées par la Cour

La demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne — Enoncé des questions

Ce que soutenait le demandeur

4La société demande que les questions suivantes soient transmises à la Cour de justice de l'Union européenne :

« 1°/ Les dispositions combinées des articles R. 1455-6 et L. 3132-13 du code du travail, qui permettent au juge des référés d'interdire sous astreinte, sur le fondement de la cessation d'un trouble manifestement illicite, à un commerce de détail alimentaire exclusivement casher d'employer des salariés le dimanche après 13 heures, alors que le magasin, afin d'être considéré comme conforme aux lois de la ''Cacherout'' et de recevoir la clientèle à laquelle ses produits sont destinés, est déjà tenu de fermer le samedi pour des raisons religieuses tenant au suivi du shabbat, ne sont-elles pas incompatibles avec le principe d'égalité de traitement et la prohibition de la discrimination indirecte fondée sur la religion, garantis notamment par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne et l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'une part, et la liberté d'entreprendre, garantie par l'article 16 de la même Charte, d'autre part ?

2°/ Les dispositions de l'article 5 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, combinées avec celles de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, notamment ses articles 1er et 2, lues à la lumière de l'article du Traité sur l'Union européenne et des articles 16 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'opposent-elles à une législation telle que celle issue des articles R. 1455-6 et L. 3132-13 du code du travail, permettant à un juge des référés d'interdire sous astreinte, sur le fondement de la cessation d'un trouble prétendument manifestement illicite, à un commerce de détail alimentaire exclusivement casher d'employer des salariés le dimanche après 13 heures, alors que le magasin afin d'être considéré comme conforme aux lois de la ''Cacherout'' et de recevoir la clientèle à laquelle ses produits sont destinés, est déjà tenu de fermer le samedi pour des raisons religieuses tenant au suivi du shabbat ? »

Réponse de la Cour

5S'agissant de la première question préjudicielle suggérée, l'article L. 3132-13 du code du travail constitue l'application dans les commerces de détail alimentaire des prescriptions de l'article 5 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lesquelles obligent les Etats membres à prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours d'une période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l'article 3 de la directive.

6L'article L. 3132-13 du code du travail sur le fondement duquel l'arrêt attaqué a été rendu mettant en oeuvre le droit de l'Union au sens de l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il en résulte que celle-ci est applicable.

7Aux termes de l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux, la liberté d'entreprendre est reconnue conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales.

8La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la protection conférée par cette dernière disposition comporte la liberté d'exercer une activité économique ou commerciale, la liberté contractuelle et la concurrence libre (CJUE, 22 janvier 2013, Sky Österreich, C-283/11, § 42).

9S'il résulte de l'arrêt rendu par la CJUE le 21 décembre 2016 (CJUE, 21 décembre 2016, AGET Iraklis, C-201/15) que la société est fondée à invoquer cette disposition devant le juge national à l'encontre de l'inspecteur du travail, représentant de l'Etat, il convient de souligner que la CJUE a néanmoins rappelé que l'article 52, paragraphe 1, de la Charte admet que des limitations puissent être apportées à l'exercice de droits consacrés par celle-ci, pour autant que ces limitations sont prévues par la loi, qu'elles respectent le contenu essentiel desdits droits et libertés et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui (voir, notamment, CJUE, 31 janvier 2013, Mc Donagh, C-12/11, § 61).

10Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, figure, parmi les raisons impérieuses d'intérêt général reconnues par cette Cour, la protection des travailleurs (voir, notamment, arrêts du 23 novembre 1999, Arblade e.a., C-369/96 et C-376/96, § 36 ; du 13 décembre 2005, SEVIC Systems, C-411/03, point 28, ainsi que du 11 décembre 2007, International Transport Workers' Federation et Finnish Seamen's Union, C-438/05, § 77).

11Il ressort de cette jurisprudence, qu'eu égard au libellé de l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux, la liberté d'entreprendre peut être soumise à un large éventail d'interventions de la puissance publique susceptibles d'établir, dans l'intérêt général, des limitations à l'exercice de l'activité économique (CJUE, 22 janvier 2013, Sky Österreich, C-283/11, § 46).

12Il en résulte que si une législation telle que celle issue des articles R. 1455-6 et L. 3132-13 du code du travail, en vertu de laquelle un juge des référés peut interdire sous astreinte, sur le fondement de la cessation d'un trouble manifestement illicite, à un commerce de détail alimentaire exclusivement casher d'employer des salariés le dimanche après 13 heures, est constitutive d'une ingérence dans l'exercice de la liberté d'entreprendre et, en particulier, de la liberté contractuelle dont disposent les entreprises, notamment à l'égard des travailleurs qu'elles emploient, aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, la liberté d'entreprendre n'apparaît pas comme une prérogative absolue, mais doit être prise en considération par rapport à sa fonction dans la société (voir, notamment, CJUE, 22 janvier 2013, Sky Österreich, C-283/11, § 45).

13Or, aux termes de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux, tout travailleur a droit à des périodes de repos journalier et hebdomadaire. Selon la Cour de justice de l'Union européenne, en établissant le droit de chaque travailleur à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 précise le droit fondamental expressément consacré à l'article 31, paragraphe 2, de la Charte et doit, par conséquent, être interprétée à la lumière de cet article 31, paragraphe 2 (voir, en ce sens, CJUE, 2 mars 2023, IH c/ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., C-477/21 ; CJUE, 9 mars 2021, Radiotelevizija Slovenija, C-344/19, § 27).

14Il convient également de relever que l'obligation de ne pas employer de salariés le dimanche, après 13 heures, n'a aucunement pour conséquence d'exclure, par sa nature même, toute possibilité pour l'entreprise d'exploiter son commerce alimentaire durant cette période, dès lors qu'il vise uniquement au respect du repos hebdomadaire lequel participe d'un objectif de protection non seulement des travailleurs pris individuellement mais également des liens familiaux et sociaux.

15Partant, il ne saurait être considéré qu'un tel dispositif affecte le contenu essentiel de la liberté d'entreprendre.

16Aux termes de l'article 21, § 1, de la Charte des droits fondamentaux, reconnu d'effet direct, est interdite toute discrimination fondée, notamment, sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

17Il résulte du libellé de cette disposition qu'elle n'est pas invocable par une personne morale.

18Enfin, l'article 6 du Traité sur l'Union européenne, qui dispose que l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux, que l'Union adhère à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et que les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par cette Convention et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux, a un caractère programmatique et ne confère pas aux particuliers des droits invocables devant un juge national.

19S'agissant de la seconde question préjudicielle suggérée, l'article 5 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qui oblige les Etats membres à prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours d'une période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l'article 3 de la directive, reconnaît des droits aux travailleurs et ne saurait être invoqué par un employeur en tant que tel, l'article 1er de la directive " Objet et champ d'application " disposant qu'elle fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail.

20Enfin, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé (CJUE, 12 novembre 1996, Royaume-Uni contre Conseil, aff. C-84/94, § 37) que, s'agissant de l'article 5, deuxième alinéa, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il convient de relever que, si la question de l'inclusion éventuelle du dimanche dans la période de repos hebdomadaire est certes laissée, en définitive, à l'appréciation des États membres, compte tenu, notamment, de la diversité des facteurs culturels, ethniques et religieux dans les différents États membres (article 5, deuxième alinéa, lu en combinaison avec le dixième considérant), il n'en demeure pas moins que le Conseil est resté en défaut d'expliquer en quoi le dimanche, comme jour de repos hebdomadaire, présenterait un lien plus important avec la santé et la sécurité des travailleurs qu'un autre jour de la semaine et qu'il convenait de faire droit à la demande subsidiaire du gouvernement requérant et d'annuler l'article 5, deuxième alinéa, de la directive.

21Il résulte de cet arrêt que l'inclusion du dimanche dans la période de repos hebdomadaire est laissée à l'appréciation des États membres, compte tenu, notamment, de la diversité des facteurs culturels, ethniques et religieux dans les différents États membres.

22En l'absence de doute raisonnable quant à l'application et l'interprétation des dispositions du droit de l'Union européenne invoquées, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles suggérées.

Ce que soutenait le demandeur

23La société fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à renvoyer les questions préjudicielles formulées par elle, de lui ordonner de cesser d'employer des salariés le dimanche après 13 heures dans son établissement commercial, sous astreinte provisoire par salarié employé le dimanche après 13 heures, dans un délai de trois ans à compter de la signification de l'ordonnance, et de la condamner à payer une certaine somme chacun aux syndicats SUD, CGT, SECI et SCID, au titre du préjudice occasionné à l'intérêt collectif des salariés du fait de l'emploi de salariés le dimanche après 13 heures, alors :

« 1°/ qu'il appartient au juge saisi d'une action en cessation d'un trouble manifestement illicite de vérifier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la cessation de la situation litigieuse, portant atteinte à la liberté d'entreprendre d'une personne physique ou morale, est nécessaire dans une société démocratique, ce qui lui impose d'apprécier, in concreto, la nécessité de la mesure, l'étendue précise de ses effets sur la personne considérée et son caractère proportionné ; qu'en l'espèce, la société Distribution Voltaire, exploitant un commerce de détail alimentaire exclusivement casher, faisait valoir que l'obligation de fermer ses portes le dimanche à compter de treize heures en plus du samedi, jour du shabbat, mettrait en péril sa survie économique en la contraignant à fermer 91 jours dans l'année, ''contre seulement 32 jours pour un supermarché classique'', ce qui heurtait sa liberté d'entreprendre ; que cependant, pour juger que cette obligation faite à la société Distribution Voltaire de cesser d'ouvrir le dimanche après-midi poursuivait un but légitime et était proportionnée, la cour d'appel s'est bornée à affirmer, in abstracto, que le dimanche était le jour chômé pour la majorité des français ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'obligation faite à la société Distribution Voltaire de fermer ses portes le dimanche après-midi en plus du shabbat hebdomadaire, n'aboutissait pas, concrètement, à la contraindre, soit à renoncer à exploiter un magasin casher agréé par le Consistoire Central en raison de l'ouverture le samedi, soit à exploiter un magasin casher déficitaire en raison de la fermeture du magasin le samedi et le dimanche, ce qui traduisait le caractère manifestement disproportionné de l'atteinte ainsi portée à sa liberté d'entreprendre au regard de l'objectif de protection des salariés de la société, eux-mêmes de confession juive et respectant le shabbat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail, ensemble les articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du même code, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 5 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, lu à la lumière de l'article 6 du Traité sur l'Union européenne et des articles 16 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

2°/ que la société Distribution Voltaire faisait valoir, en les énumérant, que de nombreuses dérogations au repos dominical étaient désormais apportées selon les zones géographiques et les domaines d'activité concernés, par exemple en ce qui concerne ''le secteur du bricolage et de l'ameublement, (…) ouverts 7/7 jours'', ce dont elle déduisait que ''l'impératif de cohésion sociale a très nettement cédé la place à un pur impératif économique, voulu par le législateur'' ; qu'il en résultait que l'interdiction faite à la société Distribution Voltaire, exploitant un supermarché casher, d'ouvrir le dimanche après-midi plutôt que le samedi, jour de shabbat, n'était pas proportionnée puisqu'elle mettait en péril l'existence même de ce commerce, alors que les dérogations au repos dominical étaient déjà largement acceptées par ailleurs pour toute sorte de commerces ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions invoquant une disproportion manifeste entre l'atteinte ainsi portée à la liberté d'entreprendre de la société Distribution Voltaire et le bénéfice attendu de l'interdiction de travailler le dimanche après-midi, à laquelle de nombreuses dérogations étaient déjà aménagées par le législateur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il appartient au juge saisi d'une action en cessation d'un trouble manifestement illicite de vérifier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la cessation de la situation litigieuse, entraînant une distinction entre des personnes morales exploitant un commerce de détail alimentaire, poursuit un but légitime, et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en l'espèce, pour affirmer que l'ouverture du supermarché exploité par la société Distribution Voltaire le dimanche plutôt que le samedi était constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que ladite société n'était pas fondée à invoquer une quelconque discrimination pour se soustraire à l'obligation de fermer le dimanche après-midi, aux motifs qu'elle n'avait pas sollicité le bénéfice d'une dérogation ouverte aux supermarchés compris dans des zones touristiques et que ''les règles relatives au repos hebdomadaire sont prescrites pour l'ensemble des commerces de détail'' ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'obligation de fermer le dimanche après-midi, à l'origine d'une discrimination indirecte manifeste entre les magasins commercialisant des produits exclusivement casher, déjà contraints de fermer le samedi durant le shabbat et voués à la faillite en raison de la fermeture le dimanche, et les autres magasins, était proportionnée au regard de l'objectif de protection des salariés de la société, dont certains sont d'ailleurs de confession juive et respectant le shabbat, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail, ensemble les articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du même code, 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 1er du premier protocole additionnel à cette Convention, ainsi que l'article 5 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, combiné à la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, notamment ses articles 1er et 2, lus à la lumière de l'article 6 du Traité sur l'Union européenne et des articles 16 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. »

Réponse de la Cour

24D'abord, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas interdit à la société d'ouvrir son établissement commercial le dimanche après 13 heures, mais lui a ordonné de cesser d'y employer des salariés le dimanche après 13 heures, après avoir constaté que des salariés y travaillaient le dimanche après 13 heures sans que la société ne remplisse les conditions pour ce faire.

25Elle a ensuite relevé que c'était le choix de la société de n'avoir pas sollicité de dérogation, de sorte qu'elle se trouvait d'autant moins fondée à invoquer un quelconque caractère excessif et attentatoire à la liberté d'entreprendre ni une quelconque discrimination religieuse indirecte, du principe du repos dominical.

26Le moyen, qui manque en fait, n'est donc pas fondé.

La décision

  • DIT n'y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles ;
  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne la société Distribution Voltaire aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Distribution Voltaire et la condamne à payer à Mme [V], prise en qualité d'inspectrice du travail de l'unité de contrôle des 3e, 4e et 11e arrondissements de [Localité 7], la somme de 3 000 euros ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 15 mai 2024, n° 22-23.399 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00493 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-MPD00SC3