Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
10Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
11Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
12Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
13Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, congés payés afférents, de ses demandes subséquentes au titre de la contrepartie obligatoire en repos et du travail dissimulé et limiter les dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt constate que la salariée produit aux débats une attestation d'une autre salariée, laquelle témoigne que l'intéressée était présente sur son lieu de travail pour ouvrir au plongeur à 10 heures sachant que son service se terminait à 14 heures et qu'elle ne partait que vers 14h15 ou 14h30, qu'elle ajoute qu'elle arrivait vers 17h30 pour un service commençant à 18 heures et ne quittait son poste que vers 22h45 ou 23 heures minimum après s'être acquittée de sa tâche (rangement et nettoyage de la cuisine). Il relève, ensuite, que la salariée verse encore aux débats les textos échangés avec son employeur, qui démontrent qu'elle quittait parfois son poste de travail après 23 heures et qu'elle commençait aussi parfois à travailler avant 10 heures. Il conclut que ces éléments produits ne sont pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement accomplis et à l'amplitude de travail réalisée, qu'ils ne permettent pas à l'employeur de répondre.
14En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.