Sur le premier moyen et le second moyen, réunis, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos
Ce que soutenait le demandeur
4Par le premier moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos, alors :
« 1°/ que la charge de la preuve des heures supplémentaires ne pèse pas sur le seul salarié ; qu'il lui appartient seulement de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées, l'arrêt retient qu'au soutien de sa demande, l'intéressé présente un tableau récapitulatif détaillant ses heures de travail pour les années 2017, 2018 et 2019, mais que ce tableau ne tient pas compte du système d'équivalence, en ce qu'il ne permet pas de déterminer les heures de travail qui relèvent du régime de permanence de nuit, les heures qui relèvent du régime d'accueil et d'accompagnement des groupes, ni de distinguer les jours de récupération des jours de congés ; qu'en statuant ainsi, quand les décomptes produits par le salarié étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que la convention collective de l'animation limite l'application du régime d'équivalence aux heures d'accueil et d'accompagnement du groupe (article 5.6.2.) ainsi qu'aux heures de permanences nocturnes (article 5.6.1.) ; que dans ses conclusions, M. [S] soutenait qu'il avait accompli de nombreuses tâches pour son employeur en sus de la permanence de nuit et de l'accueil et accompagnement du groupe, de sorte qu'il était impossible de distinguer les heures qui relevaient du régime d'équivalence de celles qui n'en relevaient pas ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que dans ses conclusions, M. [S] soutenait et offrait de prouver que son employeur ne lui avait jamais versé ni le salaire conventionnel prévu pour les permanences de nuit (article 5.6.1.), ni le paiement des heures supplémentaires au-delà des 13 heures de présence par jour (article 5.6.2.), de sorte que le régime d'équivalence n'était en tout état de cause pas appliqué ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu derechef les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
5Par le second moyen, le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que la preuve du respect du repos quotidien et des durées maximales du travail incombe au seul employeur, les dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié n'étant pas applicable ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos, que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
6La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande dans le dispositif de sa décision, les moyens dénoncent en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
7En conséquence, le moyen n'est pas recevable.