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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 mai 2024, n° 22-23.124

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00471

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail : 7. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 8. Aux termes du second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus. 9. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit pro

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2021), Mme [J] a été engagée en qualité de négociateur vente et location par la société Sopregim à compter du 30 mars 2015.

2Les parties sont convenues du paiement d'un salaire fixe et d'une rémunération variable.

3Le 6 février 2017, la salariée a été licenciée.

4Le 22 novembre 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

6La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une somme au titre des commissions pour la vente Fagot/Rodriguez, alors « que nonobstant la communication d'un bulletin de paie et d'une feuille de commissionnement, il incombe à l'employeur de prouver, notamment par la production de pièces comptables, le paiement du salaire ; qu'en jugeant en l'espèce, pour débouter Mme [J] de sa demande de commission au titre de la vente Fagot/Rodriguez, que cette commission ''a été payée à concurrence d'une somme de 3 499,99 euros, somme qui apparaît sur le bulletin de salaire et la feuille de commissionnement'', la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants tirés des fiches de paie et de commissionnement pour juger que la preuve du paiement du salaire était rapportée par la société Sopregim, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 3242-3 du code du travail » .

Réponse de la Cour

Vu les articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail :

7Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

8Aux termes du second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus.

9Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire.

10Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de commissions, l'arrêt retient que celles relatives à la vente Fagot/Rodriguez ont été payées à concurrence de la somme de 3 499,99 euros qui apparaît sur le bulletin de salaire et la feuille de commissionnement.

11En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [J] en paiement de la somme de 3 499,99 euros au titre de la commission relative à la vente Fagot/Rodriguez et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Sopregim aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sopregim à payer à la SCP Melka-Prigent-Drusch la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 mai 2024, n° 22-23.124 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00471 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-24YP251M