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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 mai 2024, n° 22-22.606

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00464

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail : 6. Il résulte de ce texte que le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse. 7. Pour condamner la société à verser à l'intéressée des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, com

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 septembre 2022), Mme [Z] [F] a conclu un contrat d'agent commercial avec la société Cabinet Bedin (la société), le 6 juin 2017.

2Le 29 janvier 2018, la société lui a notifié la rupture de ce contrat.

3Soutenant que ce contrat devait être requalifié en contrat de travail, Mme [Z] [F] a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier et le troisième moyens

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à l'intéressée des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge qui requalifie un contrat d'agent commercial en un contrat de travail doit vérifier si la lettre de rupture des relations contractuelles ne vaut pas lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant que la relation avait été rompue par courrier sous la forme d'une rupture de contrat commercial ne pouvant être requalifié en licenciement et refusant dès lors d'examiner si le refus persistant de Mme [Z] [F] à ne pas satisfaire à son obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile, comme cela est exigé par la réglementation en vigueur, ne constituait pas une cause valable de rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail :

6Il résulte de ce texte que le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.

7Pour condamner la société à verser à l'intéressée des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, compte tenu de l'absence de notification de licenciement, la relation ayant été rompue par courrier sous la forme d'une rupture de contrat commercial, ne peut être requalifiée en licenciement pour motif personnel tel que prévu par les articles L. 1232-1 et suivants du code du travail.

8En statuant ainsi, alors qu'elle avait requalifié le relation contractuelle en contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation des chefs de dispositif condamnant la société au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt la condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cabinet Bedin à verser à Mme [Z] [F] la somme de 1 466,69 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 146,66 euros bruts au titre des congés payés afférents et celle de 1 588,91 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne Mme [Z] [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 mai 2024, n° 22-22.606 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00464 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-JN2BJH06