5La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à l'intéressée des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge qui requalifie un contrat d'agent commercial en un contrat de travail doit vérifier si la lettre de rupture des relations contractuelles ne vaut pas lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant que la relation avait été rompue par courrier sous la forme d'une rupture de contrat commercial ne pouvant être requalifié en licenciement et refusant dès lors d'examiner si le refus persistant de Mme [Z] [F] à ne pas satisfaire à son obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile, comme cela est exigé par la réglementation en vigueur, ne constituait pas une cause valable de rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. »