9L'employeur fait grief à l'arrêt de constater l'irrégularité de la procédure de licenciement, alors « que l'article R. 1232-1 du code du travail dispose que la lettre de convocation à l'entretien préalable précise la date, l'heure, et le lieu de l'entretien ; que, sauf circonstances particulières, l'entretien préalable doit se tenir au siège social de l'entreprise ou au lieu d'exécution du travail ; qu'en conséquence, aucune irrégularité de la procédure de licenciement ne saurait résulter de ce que la convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas que les frais de transport jusqu'au siège de l'entreprise seront pris en charge ; que pour dire que la procédure de licenciement était irrégulière, la cour d'appel a retenu que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable au CCE Air France à Roissy Charles de Gaulle alors que son domicile était situé à Sainte-Luce en Martinique sans indication sur la prise en charge des frais de transport et de séjour ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2 du code du travail et L. 1235-2 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017. »