5La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser à l'intéressée diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel d'indemnité légale doublée, de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors :
« 1° / que le médecin du travail n'a pas à se prononcer sur l'inaptitude d'un salarié à exercer ses fonctions de personnel navigant commercial, lorsque l'inaptitude a été constatée par une décision définitive et objective du conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) qui s'impose tant au salarié qu'à l'employeur et qui interdit la poursuite des fonctions en raison de la perte de licence consécutive à l'inaptitude constatée ; que la cour d'appel qui a relevé que par décision du 17 décembre 2014, le CMAC a déclaré Mme [Z] inapte définitivement à exercer ses fonctions d'hôtesse et qu'elle a refusé de bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol, a cependant considéré qu'il appartenait à la société Air France de solliciter le médecin du travail afin qu'il puisse se prononcer sur l'inaptitude de la salariée et que l'absence de consultation du médecin du travail, rendait la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et les articles L. 6511-4 et L. 6521-6 du code des transports ;
2°/ que l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement ni de consulter les délégués du personnel sur d'éventuelles possibilités de reclassement lorsque le salarié, déclaré définitivement inapte à exercer ses fonctions de personnel navigant commercial par le CMAC, refuse d'être reclassé dans un emploi au sol ; qu'en considérant, pour dire le licenciement abusif, que la société Air France aurait dû consulter les délégués du personnel sur des possibilités de reclassement et procéder à des recherches de reclassement, alors qu'elle relevait que Mme [Z], déclarée inapte définitivement à exercer ses fonctions d'hôtesse par le CMAC, a refusé de bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol, ce dont il résultait que l'employeur n'avait ni à consulter les délégués du personnel, ni à procéder à des recherches de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012. »