Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la violation de l'obligation de sécurité
Ce que soutenait le demandeur
7La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la violation de l'obligation de sécurité, alors « que manque à son obligation de sécurité de résultat, l'employeur qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, se borne à diligenter une enquête interne sans prendre des mesures immédiates pour le faire cesser ni toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, Mme [B] a fait valoir que la direction de la société qui avait engagé, à partir de 2012, une politique de réduction des effectifs ne pouvait ignorer sa surcharge de travail matérialisée par un accroissement significatif de ses tâches et de ses horaires de travail ayant entraîné une altération de sa santé ; que son employeur n'avait jamais mis en place un accompagnement managérial qui lui avait été promis, ni pris de mesure pour remédier à cette charge de travail anormale ; qu'en se fondant sur les circonstances inopérantes que la société avait diligenté une enquête aux fins d'établir si ces faits étaient avérés dès qu'elle avait été alertée sur l'existence de possibles faits de harcèlement moral et que la surcharge de travail aurait été due à la faute de la salariée qui n'aurait pas su déléguer à ses équipes ou encore n'aurait pas donné suite à la proposition d'accompagnement managérial sans vérifier s'il n'appartenait pas à l'employeur qui connaissait la surcharge de travail de Mme [B], salariée depuis 17 ans, de justifier avoir pris les mesures de prévention nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
8Ayant constaté que l'employeur, alerté par le courrier de l'avocat de la salariée du 28 novembre 2016, d'un possible harcèlement moral, avait diligenté une enquête, le 5 décembre suivant, confiée à une commission composée de délégués du personnel et d'un représentant de la direction, que cette commission avait entendu vingt-cinq personnes et a conclu le 13 mars 2017 à l'absence de harcèlement moral de la part de la supérieure hiérarchique de la salariée, la cour d'appel qui en avait déduit l'absence de violation par l'employeur de son obligation de sécurité, a légalement justifié sa décision.