Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
9La société fait grief aux jugements du 22 septembre 2022 de la condamner à verser à chaque salarié un rappel de salaire au titre de la prime exceptionnelle, alors « que n'est pas discriminatoire le versement d'une prime à des salariés non-grévistes lorsque sa cause est étrangère à l'exercice du droit de grève ; que la société Sofhyper faisait valoir que la prime exceptionnelle avait été versée non pas à tous ses salariés non-grévistes, mais seulement aux employés non-grévistes ayant accepté d'exécuter des taches supplémentaires ne relevant pas du périmètre de leurs fonctions, à l'exclusion des agents de maîtrise et des cadres non-grévistes qui n'avaient pas été amenés à effectuer des taches ne relevant pas de leurs fonctions, et que la prime versée avait varié dans son montant en fonction des taches effectuées; qu'en affirmant que la société Sofhyper avait accordé aux salariés non-grévistes un avantage salarial pour en déduire que cet avantage était discriminatoire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prime litigieuse n'avait pas été versée qu'à certains salariés parmi les non-grévistes en raison de l'exécution par eux de taches ne relevant pas de leurs fonctions, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2511-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2511-1 du code du travail :
10Il résulte de ce texte que ne constitue pas une mesure discriminatoire l'attribution à certains salariés non grévistes d'une prime exceptionnelle correspondant à un surcroît de travail ou à la réalisation de tâches en dehors de celles prévues par leur contrat de travail.
11Pour condamner la société à payer à chaque salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire correspondant à la prime exceptionnelle, les jugements retiennent que le conseil de prud'hommes avait, avant dire droit, demandé à la société de lui fournir, dans un certain délai, la fiche de poste et le contrat de travail de chaque salarié ayant bénéficié de la prime, ce qu'il n'a pas fait, que le pouvoir de direction permet à l'employeur de modifier unilatéralement les conditions de travail des salariés, que les salariés non-grévistes ont exécuté les tâches demandées conformément aux ordres de l'employeur et que ce dernier leur a donc accordé un avantage salarial de manière discrétionnaire.
12En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si la prime litigieuse n'avait pas été versée à certains salariés parmi les salariés non-grévistes, ayant accepté une modification temporaire de leur contrat de travail, en raison de l'exécution par eux de tâches ne relevant pas de leurs fonctions, de sorte qu'elles constituaient un surcroît de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à ses décisions.