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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 avril 2024, n° 22-23.321

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00393

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2511-1 du code du travail : 10. Il résulte de ce texte que ne constitue pas une mesure discriminatoire l'attribution à certains salariés non grévistes d'une prime exceptionnelle correspondant à un surcroît de travail ou à la réalisation de tâches en dehors de celles prévues par leur contrat de travail. 11. Pour condamner la société à payer à chaque salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire correspondant à la prime exceptionnelle, les jugements retiennent que le conseil de prud'hommes avait, avant dire droit, demandé à la société de lui fournir, dans un certain délai, la fiche de poste et le contrat de travail de chaque salarié ayant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

5Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, 24 juin 2021 et 22 septembre 2022), la société Sofhyper (la société) exploite l'hypermarché Carrefour Milenis situé aux [Localité 10] en Guadeloupe.

6Suite à la dénonciation de plusieurs accords d'entreprise le 22 novembre 2018, Mme [X], M. [J], Mme [K], M. [P], Mme [B], Mme [U], M. [Y], M. [O], M. [H], M. [T], M. [FX], Mme [FX], M. [YY], Mme [OM], Mme [LJ], Mme [JA], M. [HM], Mme [MD], M. [FD], M. [EH], Mme [RW], Mme [MZ], M. [PG], M. [BY], M. [SP], Mme [HK], Mme [UZ], M. [JW], M. [JU], M. [ZS], M. [TJ], M. [KN], M. [MX], salariés de cette société (les salariés), ont exercé leur droit de grève lors d'un mouvement qui s'est déroulé entre le 22 novembre 2018 et le 23 janvier 2019.

7Lors d'une réunion extraordinaire du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale Sofhyper-Sofroi-Karukash qui s'est tenue le 9 avril 2019, a été annoncé par l'employeur le versement d'une prime exceptionnelle à certains salariés non grévistes, attribuée « selon une surcharge exceptionnelle de tâches confiées à certains collaborateurs. Cette prime n'est pas liée à un résultat 2018 mais à des efforts supplémentaires durant les quatre derniers mois fournis par certains collaborateurs en dehors de leurs tâches habituelles. »

8S'estimant victimes de discrimination dans l'exercice de leur activité syndicale et de leur droit de grève, les salariés et la Confédération générale du travail de la Guadeloupe (le syndicat) ont assigné, le 6 décembre 2019, la société Sofhyper devant la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement, à chacun des salariés, de certaines sommes à titre de rappel de salaire correspondant à cette prime exceptionnelle et de dommages-intérêts pour manquement par la société à ses obligations d'exécution de bonne foi et loyale du contrat de travail, et au syndicat d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

9La société fait grief aux jugements du 22 septembre 2022 de la condamner à verser à chaque salarié un rappel de salaire au titre de la prime exceptionnelle, alors « que n'est pas discriminatoire le versement d'une prime à des salariés non-grévistes lorsque sa cause est étrangère à l'exercice du droit de grève ; que la société Sofhyper faisait valoir que la prime exceptionnelle avait été versée non pas à tous ses salariés non-grévistes, mais seulement aux employés non-grévistes ayant accepté d'exécuter des taches supplémentaires ne relevant pas du périmètre de leurs fonctions, à l'exclusion des agents de maîtrise et des cadres non-grévistes qui n'avaient pas été amenés à effectuer des taches ne relevant pas de leurs fonctions, et que la prime versée avait varié dans son montant en fonction des taches effectuées; qu'en affirmant que la société Sofhyper avait accordé aux salariés non-grévistes un avantage salarial pour en déduire que cet avantage était discriminatoire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prime litigieuse n'avait pas été versée qu'à certains salariés parmi les non-grévistes en raison de l'exécution par eux de taches ne relevant pas de leurs fonctions, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2511-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2511-1 du code du travail :

10Il résulte de ce texte que ne constitue pas une mesure discriminatoire l'attribution à certains salariés non grévistes d'une prime exceptionnelle correspondant à un surcroît de travail ou à la réalisation de tâches en dehors de celles prévues par leur contrat de travail.

11Pour condamner la société à payer à chaque salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire correspondant à la prime exceptionnelle, les jugements retiennent que le conseil de prud'hommes avait, avant dire droit, demandé à la société de lui fournir, dans un certain délai, la fiche de poste et le contrat de travail de chaque salarié ayant bénéficié de la prime, ce qu'il n'a pas fait, que le pouvoir de direction permet à l'employeur de modifier unilatéralement les conditions de travail des salariés, que les salariés non-grévistes ont exécuté les tâches demandées conformément aux ordres de l'employeur et que ce dernier leur a donc accordé un avantage salarial de manière discrétionnaire.

12En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si la prime litigieuse n'avait pas été versée à certains salariés parmi les salariés non-grévistes, ayant accepté une modification temporaire de leur contrat de travail, en raison de l'exécution par eux de tâches ne relevant pas de leurs fonctions, de sorte qu'elles constituaient un surcroît de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à ses décisions.

La décision

  • CONSTATE la déchéance partielle des pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre les jugements du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 24 juin 2021 ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Sofhyper à payer à Mme [X], M. [J], Mme [K], M. [P], Mme [B], Mme [U], M. [Y], M. [O], M. [H], M. [T], M. [FX], Mme [FX], M. [YY], Mme [OM], Mme [LJ], Mme [JA], M. [HM], Mme [MD], M. [FD], M. [EH], Mme [RW], Mme [MZ], M. [PG], M. [BY], M. [SP], Mme [HK], Mme [UZ], M. [JW], M. [JU], M. [ZS], M. [TJ], M. [KN], M. [MX], pour chacun, la somme de 400 euros au titre de la prime exceptionnelle et la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'ils condamnent la société Sofhyper aux dépens, les jugements rendus le 22 septembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ;
  • Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Basse-Terre ;
  • Condamne Mme [X], M. [J], Mme [K], M. [P], Mme [B], Mme [U], M. [Y], M. [O], M. [H], M. [T], M. [FX], Mme [FX], M. [YY], Mme [OM], Mme [LJ], Mme [JA], M. [HM], Mme [MD], M. [FD], M. [EH], Mme [RW], Mme [MZ], M. [PG], M. [BY], M. [SP], Mme [HK], Mme [UZ], M. [JW], M. [JU], M. [ZS], M. [TJ], M. [KN], M. [MX] et le syndicat Confédération générale du travail de la Guadeloupe aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;

Suivre l'article L. 2511-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 avril 2024, n° 22-23.321 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00393 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-GT1MRF21