Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement, de le condamner en conséquence à payer des sommes à la salariée et à rembourser des sommes aux organismes sociaux, et de le condamner à la délivrance de documents, ainsi qu'à payer à la salariée une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, alors « que l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; qu'il peut donc invoquer dans la lettre de licenciement, y compris en cas de faute grave, des griefs à la fois disciplinaires et non disciplinaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté une partie des griefs reprochés à la salariée au prétexte qu'ils étaient constitutifs d'une insuffisance professionnelle ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'ils procédaient de faits distincts des autres manquements dont elle a reconnu le caractère disciplinaire, ce qui lui imposait de rechercher s'ils ne constituaient pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
5L'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'il procèdent de faits distincts.
6Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités à ce titre, l'arrêt, après avoir considéré comme prescrit le grief tiré du non-respect des règles applicables à l'acte authentique, retient que les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement tirés du non-respect des règles internes de l'étude et d'erreurs et omissions dans la gestion des dossiers doivent être écartés comme relevant de l'insuffisance professionnelle, en l'absence d'allégation d'une abstention volontaire de la salariée à respecter ces règles professionnelles ou d'une mauvaise volonté délibérée de s'y conformer.
7En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée, en plus du non-respect des règles applicables à l'acte authentique qualifié de fautif, des griefs correspondant à des manquements professionnels relevant d'une insuffisance professionnelle, ce dont il résultait qu'elle devait rechercher s'ils ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.