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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mars 2024, n° 23-12.959

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00377

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur soutient que le moyen est nouveau, voire contraire à l'argumentation en fait développée dans les conclusions d'appel de la salariée. 6. Toutefois, étant de pur droit, le moyen est recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail : 7. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. 8. Aux termes de ce texte, l'action en paie

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 janvier 2023), Mme [E] a été engagée en qualité de vendeuse par la société Hennes et Mauritz (H&M), à compter du 18 octobre 2007, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel devenu, par avenant du 16 décembre 2007, un contrat à durée indéterminée, puis, par avenant du 1er juillet 2008, un contrat à temps complet. Par un nouvel avenant du 1er août 2015, le temps de travail de la salariée a été réduit à temps partiel.

2Après avoir été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er février 2018, la salariée a été licenciée le 18 janvier 2019.

3Elle a saisi la juridiction prud'homale le 27 juin 2019 en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaires, congés payés afférents, réévaluation des congés payés pris, et dommages-intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de dire que les faits sont prescrits et de la déclarer irrecevable en ses demandes pour forclusion, alors :

« 1°/ que, de première part, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail, et non à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail ; qu'en retenant, par conséquent, pour déclarer la salariée irrecevable en ses demandes, que le délai de prescription auquel était soumise l'action aux fins de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, qui tendait à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de rappel de salaires et diverses sommes subséquentes, avait commencé à courir le 1er août 2015 pour arriver à échéance deux ans plus tard, le 1er août 2017 et que la saisine du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 27 juin 2019, qui portait sur la demande de requalification du contrat de travail et ses conséquences indemnitaires, était donc intervenue au-delà de la date du 1er août 2017 et devait être déclarée irrecevable, quand le délai de prescription de trois ans, posé par les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, était applicable à l'action exercée par la salariée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail ;

2°/ que, de seconde part, il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 32421 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré ; qu'en fixant, dès lors, pour déclarer la salariée irrecevable en ses demandes, le point de départ du délai de prescription auquel était soumise l'action exercée par la salariée, qui tendait à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de rappel de salaires pour la période de trois ans antérieure au 18 janvier 2019 et diverses sommes subséquentes, au jour de la conclusion de l'avenant au contrat de travail en date du 1er juin 2015, par lequel le temps de travail de la salariée avait été réduit, quand le délai de prescription auquel était soumise l'action exercée par la salariée n'avait commencé à courir qu'à compter des dates auxquelles les créances salariales étaient devenues exigibles, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5L'employeur soutient que le moyen est nouveau, voire contraire à l'argumentation en fait développée dans les conclusions d'appel de la salariée.

6Toutefois, étant de pur droit, le moyen est recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail :

7La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.

8Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

9Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.

10Pour déclarer irrecevables pour forclusion les demandes de la salariée, l'arrêt relève que celle-ci a signé le 1er août 2015 un avenant à son contrat de travail diminuant son temps de travail qui prévoyait la répartition de ses heures hebdomadaires et précisait que l'horaire journalier de travail lui serait notifié avec un délai de prévenance minimum de trois jours et que cette répartition pourrait être modifiée dans certains cas mentionnés et pourrait l'amener à travailler tous les jours ouvrables de 6 heures à 23 heures, la modification devant lui être notifiée au moins trois jours à l'avance sauf accord préalable de sa part.

11L'arrêt constate que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein aux motifs que le contenu contractuel l'a maintenue à la disposition constante de son employeur et que le délai de prévenance de trois jours porté au contrat de travail est contraire à celui de sept jours de la convention collective.

12Il retient, d'abord, que les éléments développés au soutien de la requête sont contenus dans l'avenant au contrat de travail signé le 1er août 2015. Il en conclut que la salariée a eu connaissance dès cette signature des termes de l'avenant et donc des faits qui lui permettaient d'intenter une action. Il retient, ensuite, que le délai de prescription de son action aux fins de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein a débuté le 1er août 2015, pour arriver à échéance deux ans plus tard, le 1er août 2017. Il ajoute que la saisine du conseil de prud'hommes en date du 27 juin 2019, qui porte sur la demande de requalification du contrat de travail et ses conséquences indemnitaires, est donc intervenue au-delà de cette date.

13En statuant ainsi, alors que le délai de prescription d'une action en paiement de salaires, fondée sur la requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à temps complet, ne court pas à compter de la date de conclusion du contrat ou de son avenant mais à compter de celle à laquelle la créance salariale est devenue exigible et que cette action est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail, ce dont elle aurait dû déduire, d'une part, que l'action de la salariée, introduite devant la juridiction prud'homale le 27 juin 2019, était recevable et, d'autre part, que la demande en paiement pouvait porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant cette date ou des trois années précédant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne la société Hennes et Mauritz aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hennes et Mauritz et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mars 2024, n° 23-12.959 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00377 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-YCC2H6W2