Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de dire que les faits sont prescrits et de la déclarer irrecevable en ses demandes pour forclusion, alors :
« 1°/ que, de première part, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail, et non à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail ; qu'en retenant, par conséquent, pour déclarer la salariée irrecevable en ses demandes, que le délai de prescription auquel était soumise l'action aux fins de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, qui tendait à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de rappel de salaires et diverses sommes subséquentes, avait commencé à courir le 1er août 2015 pour arriver à échéance deux ans plus tard, le 1er août 2017 et que la saisine du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 27 juin 2019, qui portait sur la demande de requalification du contrat de travail et ses conséquences indemnitaires, était donc intervenue au-delà de la date du 1er août 2017 et devait être déclarée irrecevable, quand le délai de prescription de trois ans, posé par les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, était applicable à l'action exercée par la salariée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail ;
2°/ que, de seconde part, il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 32421 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré ; qu'en fixant, dès lors, pour déclarer la salariée irrecevable en ses demandes, le point de départ du délai de prescription auquel était soumise l'action exercée par la salariée, qui tendait à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de rappel de salaires pour la période de trois ans antérieure au 18 janvier 2019 et diverses sommes subséquentes, au jour de la conclusion de l'avenant au contrat de travail en date du 1er juin 2015, par lequel le temps de travail de la salariée avait été réduit, quand le délai de prescription auquel était soumise l'action exercée par la salariée n'avait commencé à courir qu'à compter des dates auxquelles les créances salariales étaient devenues exigibles, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail. »