Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en reconnaissance du caractère abusif de la rupture, en paiement d'une d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi que de ses autres demandes, alors :
« 1°/ que le recours au contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité de l'entreprise nécessite que l'employeur justifie de cet accroissement d'activité ; qu'en se bornant à affirmer que l'accroissement de l'activité était justifié par l'employeur, lequel exposait que l'équipe avait traité plus de 700 échantillons dans la seule journée du 8 novembre 2016, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser en quoi le traitement de 700 échantillons en une journée, sans aucune comparaison, constituait un accroissement de l'activité de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;
4°/ qu'à tout le moins, le recours au contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité de l'entreprise nécessite que l'employeur justifie du caractère temporaire de l'accroissement d'activité ; qu'en se bornant à affirmer que l'accroissement de l'activité était justifié par l'employeur qui exposait que l'équipe avait traité plus de 700 échantillons dans la seule journée du 8 novembre 2016, sans constater le caractère temporaire de l'accroissement d'activité ainsi allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, 2° et L. 1245-1 du code du travail, ces deux derniers textes en leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 :
4Aux termes du premier de ces textes, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
5Selon le deuxième, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par ce texte, parmi lesquels l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.
6Il résulte du dernier qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 susvisés.
7Pour rejeter la demande du salarié en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces de la procédure et en particulier du courriel du 3 décembre 2016 de l'employeur que l'accroissement de l'activité est parfaitement justifié, celui-ci ayant, à titre d'exemple, exposé que l'équipe avait traité plus de sept cents échantillons dans la seule journée du 8 novembre 2016, ce qui expliquait qu'il avait été décidé par l'employeur et le salarié de ne pas recourir à un contrat unique d'insertion alors que des démarches étaient en cours, mais de tout de suite conclure un contrat à durée déterminée. Il relève que par ailleurs, il n'est pas établi qu'une salariée recrutée postérieurement occupait la même fonction que l'intéressé.
8En se déterminant ainsi, par des motifs ne suffisant pas à établir que, par comparaison avec l'activité normale et permanente de l'entreprise, la réalisation de plus de sept cents échantillons dans une journée correspondait à une augmentation inhabituelle de l'activité à laquelle celle-ci ne pouvait faire face avec son effectif permanent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.