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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mars 2024, n° 23-10.547

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00376

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, 2° et L. 1245-1 du code du travail, ces deux derniers textes en leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 : 4. Aux termes du premier de ces textes, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. 5. Selon le deuxième, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par ce texte, parmi lesquels l'accroissement temporaire d'activit

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2022), M. [P] a été engagé en qualité d'aide laboratoire par la société Flashlab suivant contrat de mise en situation en milieu professionnel du 7 mars 2016 et contrat à durée déterminée conclu pour accroissement d'activité du 11 avril 2016 au 10 février 2017.

2Le 8 janvier 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au titre de la rupture du contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en reconnaissance du caractère abusif de la rupture, en paiement d'une d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi que de ses autres demandes, alors :

« 1°/ que le recours au contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité de l'entreprise nécessite que l'employeur justifie de cet accroissement d'activité ; qu'en se bornant à affirmer que l'accroissement de l'activité était justifié par l'employeur, lequel exposait que l'équipe avait traité plus de 700 échantillons dans la seule journée du 8 novembre 2016, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser en quoi le traitement de 700 échantillons en une journée, sans aucune comparaison, constituait un accroissement de l'activité de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;

4°/ qu'à tout le moins, le recours au contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité de l'entreprise nécessite que l'employeur justifie du caractère temporaire de l'accroissement d'activité ; qu'en se bornant à affirmer que l'accroissement de l'activité était justifié par l'employeur qui exposait que l'équipe avait traité plus de 700 échantillons dans la seule journée du 8 novembre 2016, sans constater le caractère temporaire de l'accroissement d'activité ainsi allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, 2° et L. 1245-1 du code du travail, ces deux derniers textes en leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 :

4Aux termes du premier de ces textes, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

5Selon le deuxième, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par ce texte, parmi lesquels l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.

6Il résulte du dernier qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 susvisés.

7Pour rejeter la demande du salarié en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces de la procédure et en particulier du courriel du 3 décembre 2016 de l'employeur que l'accroissement de l'activité est parfaitement justifié, celui-ci ayant, à titre d'exemple, exposé que l'équipe avait traité plus de sept cents échantillons dans la seule journée du 8 novembre 2016, ce qui expliquait qu'il avait été décidé par l'employeur et le salarié de ne pas recourir à un contrat unique d'insertion alors que des démarches étaient en cours, mais de tout de suite conclure un contrat à durée déterminée. Il relève que par ailleurs, il n'est pas établi qu'une salariée recrutée postérieurement occupait la même fonction que l'intéressé.

8En se déterminant ainsi, par des motifs ne suffisant pas à établir que, par comparaison avec l'activité normale et permanente de l'entreprise, la réalisation de plus de sept cents échantillons dans une journée correspondait à une augmentation inhabituelle de l'activité à laquelle celle-ci ne pouvait faire face avec son effectif permanent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Flashlab à payer à M. [P] les sommes de 486,60 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied du 16 au 26 décembre 2016 et de 48,66 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 15 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Flashlab aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Flashlab à payer à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mars 2024, n° 23-10.547 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00376 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-P67AFY62