Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
5L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer certaines sommes à titre de rappel de salaire pour le temps d'habillage/déshabillage, et de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors « que selon l'article 5.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, les temps consacrés aux opérations d'habillage et de déshabillage ne sont susceptibles de revêtir cette qualification que lorsque le salarié est, durant ceux-ci, à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater que le salarié était, durant les opérations d'habillage et de déshabillage, à la disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 5.1.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 :
6Selon ce texte, le temps de travail effectif, dans le cadre de l'horaire collectif ou individuel fixé par l'employeur, est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Lorsque les critères définis au 1er alinéa sont réunis, sont considérées notamment comme du temps de travail effectif les durées nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail dans le cadre d'une tenue particulière.
7Pour condamner l'employeur à payer un rappel de salaire pour le temps d'habillage/déshabillage, les arrêts retiennent que selon leur contrat de travail, les salariés sont tenus d'assurer l'accueil et l'encadrement des pratiquants, avec des contraintes spécifiques pour les ateliers sportifs destinés aux enfants, que les intéressés se réfèrent à la note émanant de la ville de [Localité 4], à destination des usagers et des associations, affichée dans les locaux sportifs, définissant les créneaux horaires en ces termes : « Les créneaux horaires attribués s'étendent de l'entrée à la sortie d'établissement et les temps d'habillage et déshabillage doivent entrer dans les créneaux », et soutiennent donc que l'intervenant sportif doit nécessairement être prêt, c'est-à-dire être dans la tenue adéquate, afin d'une part d'en assurer l'accueil et d'autre part de veiller à leur sécurité. Ils en concluent qu'ils invoquent des éléments pertinents concernant le temps d'habillage et déshabillage.
8La cour d'appel en a déduit que les salariés consacraient, au vu de l'activité exercée (natation, gym artistique et multisports), à l'habillage et au déshabillage, une demi-heure par créneau horaire représentant un total de deux heures et demi de travail effectif par semaine.
9En se déterminant ainsi, sans rechercher si les salariés se tenaient, durant les périodes d'habillage et de déshabillage, à la disposition de l'employeur et devaient se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.