Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, notamment dans ses dispositions relatives au transport sanitaire (ambulances) est applicable et, en conséquence, de la débouter de ses demandes en paiement des repos compensateurs et congés payés afférents, alors « que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'en cas de litige, il appartient au juge de rechercher quelle est la nature de l'activité principale de l'entreprise et de vérifier si cette activité entre dans le champ d'application de la convention collective en cause ; qu'au cas présent, la société Taxi indigo prétendait qu'était applicable à la relation de travail la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950, notamment dans ses stipulations relatives au transport sanitaire, dont l'article 1er relatif au champ d'application de cette convention et des accords qui y sont annexés énumère les activités du transport entrant dans le champ de la convention par référence à la nomenclature d'activité française, et vise uniquement, au titre des activités de transport sanitaire, l'activité "ambulances" (85-1 J), cette classe comprenant le transport des malades par ambulances ainsi que l'activité des ambulances de réanimation ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que la société Taxi indigo, qui était enregistrée en qualité de taxi conventionné auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault avec laquelle elle avait conclu une convention, avait pour activité principale le transport assis professionnalisé ; qu'en retenant néanmoins que la société Taxi indigo relevait du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, notamment dans ses dispositions relatives au transport sanitaire (ambulances) au motif que son activité principale était celle de transport sanitaire alors que l'activité de transport assis professionnalisé par taxi conventionné exercée à titre principal par la société employeur ne figure pas au nombre des activités de transport sanitaire entrant dans le champ d'application de cette convention collective, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2222-1 et L. 2261-2 du code du travail ensemble les stipulations conventionnelles précitées ainsi que celles de l'article 1er de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire annexé à la convention collective susvisée. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2261-2 du code du travail et 1er de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 :
5Aux termes du premier de ces textes, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. Il en résulte que, pour déterminer la convention collective applicable, les juges du fond doivent rechercher quelle est la nature de l'activité principale de l'entreprise et vérifier que cette activité entre dans le champ d'application de la convention collective invoquée.
6Selon le second, au titre du transport sanitaire, entrent dans le champ d'application de la convention collective susvisée les entreprises relevant de l'activité « Ambulances », cette classe comprenant le transport des malades par ambulance ainsi que l'activité des ambulances de réanimation.
7Pour dire que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, notamment dans ses dispositions relatives au transport sanitaire (ambulances), est applicable à la relation de travail, l'arrêt retient que la mention du code APE 49.32Z portée sur les bulletins de salaire de la salariée, de 2013 à 2016, renvoyant à la sous-classe des transports de voyageurs par taxis qui ne comprend pas le transport par ambulance (86.90A) n'est qu'indicative. Il relève que, comme cela ressort du certificat d'inscription au répertoire Sirene du 2 juin 2018, ce code APE a été modifié par l'INSEE et qu'il est désormais celui des ambulances (86.90A) et retient que cela signifie que cet organisme a considéré que la société de taxis exerçait une activité principale d'ambulances.
8Il souligne que l'expert comptable attestait, le 11 octobre 2021, de ce que la société avait bien une activité de transport sanitaire. Il ajoute que, si l'extrait Kbis de la société mentionne, au 30 janvier 2016, une activité exercée de ‘‘ taxis autres transports de personnes - location de voitures et de véhicules automobiles légers sans chauffeur'', il ressort des extraits des grands livres comptables pour les années 2013 à 2016 que les prestations effectuées au titre du transport sanitaire représentent la quasi-totalité des mouvements de comptabilité de l'entreprise au moment de la relation contractuelle. Il ajoute que l'assurance maladie témoignait, le 13 décembre 2016, de ce que la société était enregistrée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault en qualité de taxi conventionné depuis le 4 mai 2007, la société Ambulances indigo lui ayant transféré une licence à ce titre. Il énonce que la convention signée le 10 mars 2014 entre la CPAM et la société mentionne la salariée comme chauffeur, de même que le référentiel national des transporteurs recensant les taxis conventionnés.
9L'arrêt retient encore qu'il importe peu que « le transport assis professionnalisé » (TAP) soit considéré par la fédération nationale des artisans du taxi comme une activité accessoire, que la société puisse effectuer aussi des transports « classiques » ou encore qu'elle ait été créée par les gérantes de la société Ambulances indigo, dès lors qu'il ressort des documents comptables produits que son chiffre d'affaires est essentiellement généré par le transport sanitaire.
10Il retient enfin qu'il convient, au vu de ces éléments, de considérer que l'activité principale de l'employeur au moment de la relation contractuelle avec la salariée était celle de transport sanitaire et que la société relève en conséquence du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, notamment dans ses dispositions relatives au transport sanitaire (ambulances).
11En statuant ainsi, alors que l'activité de transport sanitaire liée au transport assis professionnalisé par taxi conventionné par une caisse primaire d'assurance maladie n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 laquelle, au titre du transport sanitaire, vise seulement l'activité « Ambulances », la cour d'appel a violé les textes susvisés.