Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes fondées sur l'existence d'une discrimination syndicale alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; qu'au soutien de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, le salarié invoquait un déroulement de carrière discriminatoire, le refus de l'employeur, depuis 2004, de lui faire passer le permis poids lourds, l'absence d'entretien annuel à compter de l'année 2005 et l'absence d'évolution professionnelle depuis 2006, la motivation de la décision de rupture du contrat par la discrimination syndicale et son absence d'invitation à la soirée organisée par le groupe pour les salariés partis en retraite en 2016 et 2017 ; qu'en déclarant prescrites les demandes fondées sur l'existence d'une discrimination syndicale quand le salarié, qui a saisi le conseil de prud'hommes le 7 février 2018, invoquait ainsi des faits non prescrits ainsi que des faits qui n'avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail. »