Sur le deuxième moyen
Ce que soutenait le demandeur
5La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à chacun des syndicats une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « qu'un salarié qui n'exécute pas la prestation de travail convenue et programmée selon les directives de l'employeur, ne peut pas prétendre se tenir à sa disposition et percevoir son salaire et qu'il ne s'agit pas d'une sanction pécuniaire prohibée, définie comme une retenue sur salaire opérée afin de sanctionner un comportement fautif ; que pour condamner la société Air France à verser à chacun des syndicats intimés la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a relevé que les PNC concernés par le dispositif de retenue sur salaire étaient ceux qui ne disposaient pas d'une documentation à jour ou étaient en retard de plus de dix minutes à une journée de formation réglementaire programmée et obligatoire, que la société Air France échouait à rapporter la preuve d'une incompatibilité objective du suivi de la formation avec un retard supérieur à dix minutes ou en l'absence de possession de la documentation à jour et qu'en conséquence, une telle pratique constituait une sanction pécuniaire prohibée prise à l'égard de salariés qui se tenaient à la disposition de l'employeur, ce qui portait atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par les deux syndicats intimés ; qu'en statuant ainsi, bien que les salariés concernés n'avaient pas exécuté la prestation de travail convenue selon les directives de l'employeur qui a, en vertu de son pouvoir de direction, fixé les conditions de réalisation de la journée de formation qu'il était tenu d'organiser, de sorte qu'ils ne pouvaient pas prétendre au versement d'un salaire pour cette journée ; et que la pratique en cause n'était pas une sanction pécuniaire prohibée de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par les deux syndicats ; que la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 1331-1, L. 1331-2 du code du travail et L. 2132-3 du même code. »
Réponse de la Cour
6Aux termes de l'article L. 6321-2 du code du travail, toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.
7En application de l'article L. 3121-1 du code de travail, l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
8Aux termes de l'article L. 1331-2 du code du travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
9Il en résulte que si une retenue opérée par un employeur sur le salaire en raison de l'absence du salarié et à proportion de la durée de celle-ci ne constitue pas une sanction disciplinaire, le fait pour un employeur d'opérer, sur le salaire de ses agents, une retenue motivée par l'exécution défectueuse de leurs obligations ou excédant la durée d'absence imputable au salarié, constitue une sanction pécuniaire interdite.
10L'arrêt constate d'abord que l'employeur interdit unilatéralement l'accès à la formation aux PNC ayant plus de dix minutes de retard ou ne disposant pas d'une documentation à jour et leur retire un trentième de leur rémunération mensuelle au titre d'une journée de formation non exécutée alors que le salarié se tient à la disposition de la société.
11L'arrêt retient ensuite que la société ne produit aucun élément de nature à établir, de façon objective, que le retard de plus de dix minutes d'un participant ou l'absence de documentation à jour détenue par un participant font obstacle au déroulement d'une journée de formation de recyclage.
12Il en déduit à bon droit que le retrait d'un trentième de rémunération mensuelle, consécutif au non-respect par le salarié de conditions imposées par l'employeur qui ne sont pas justifiées par un objectif légitime, constitue une sanction pécuniaire prohibée.
13Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.