Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société et les sociétés AJ Associés et BCM, en leur qualité d'administrateurs judiciaires, font grief au jugement d'annuler le protocole d'accord préélectoral signé le 31 mai 2022 entre la société et le syndicat UIRM CFDT pour les élections du CSE de cette société, alors « qu'un syndicat qui, sans émettre expressément de réserves, a présenté des candidats, ne peut se prévaloir de l'irrégularité tenant à ce que l'invitation à négocier le protocole d'accord préélectoral en vue des élections du comité social et économique ne lui est pas parvenu au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation de ce protocole d'accord préélectoral conformément aux dispositions de l'article L. 2314-5, alinéa 4, du code du travail ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions, les exposantes avaient expressément soutenu que la CGTM-FSM avait refusé de signer le protocole d'accord préélectoral au motif qu'elle ne pouvait pas contrôler l'effectif de la société Brasserie Lorraine mais que, pour autant, conformément au calendrier arrêté dans le protocole d'accord préélectoral, elle avait adressé à cette société sa liste de candidats par courrier daté du 3 juin 2002, reçu le 7 juin 2022 ; que, par ailleurs, il ne résulte d'aucune des constatations du jugement attaqué que cette organisation syndicale aurait, au moment de la présentation de ses candidats, émis des réserves en raison de ce que le délai précité de quinze jours prévu par l'article L. 2314-5, alinéa 4, du code du travail n'aurait pas été respecté ; qu'ainsi en annulant néanmoins le protocole d'accord préélectoral signé le 31 mai 2022 entre la société et le syndicat UIRM CFDT pour les élections du comité social et économique de cette société, le tribunal judiciaire a violé ledit article L. 2314-5, alinéa 4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2314-5 du code du travail :
5Selon ce texte, sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier et l'invitation à négocier doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.
6Toutefois, un syndicat qui, sans émettre expressément de réserves, a, soit participé à la signature du protocole d'accord préélectoral, soit présenté des candidats, ne peut se prévaloir du défaut d'invitation régulière à négocier ce protocole.
7Pour annuler le protocole signé le 31 mai 2022 entre la société et le syndicat UIRM-CFD, le jugement retient que n'est pas produit l'avis de réception signé par le syndicat CGTM-FSM de la lettre de convocation du 11 mai 2022 à la réunion des organisations syndicales du 31 mai 2022, mais un « suivi d'envoi » en ligne indiquant « votre courrier a été distribué à son destinataire contre sa signature » le 26 mai 2022 de sorte que, le délai de quinze jours prévu par l'article L. 2314-5 du code du travail n'a pas été respecté.
8En se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si le syndicat CGTM-FSM, qui avait présenté des candidats, avait émis des réserves expresses sur la régularité de l'invitation à négocier le protocole d'accord préélectoral, le tribunal a privé sa décision de base légale.