Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pour faute grave bien fondé et de la débouter de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts en réparation des circonstances humiliantes et vexatoires entourant la rupture du contrat de travail, alors « que seuls doivent être examinés les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, pour retenir que le licenciement pour faute grave était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que la salariée avait bien failli aux règles déontologiques en vigueur au sein de la société BNP Paribas ainsi qu'à certaines de ses obligations contractuelles comme celle de veiller à la « primauté de l'intérêt du client », ces agissements dont les répercussions ont entaché le rapport de confiance entre l'établissement bancaire et l'une de ses clientes, sont constitutifs d'une faute grave pour une salariée qui exerçait des fonctions de directrice d'agence" motifs pris que la consultation par la salariée à 31 reprises des comptes d'une cliente qui ne se trouvait plus dans son secteur ne peut s'expliquer par le seul souci de rendre service à cette personne lors de ses passages dans son agence, alors qu'il est établi que [cette cliente] était handicapée et ne pouvait se déplacer seule et que certaines consultations sont intervenues à plusieurs reprises dans une même journée", que les fonctions de la salariée ne l'autorisaient pas à faire usage de sa carte SDO, lui permettant d'accéder aux comptes de l'ensemble des clients du réseau BNP Paribas, pour consulter le dossier des acquéreurs d'un bien vendu par [la cliente]" et alors qu'à l'occasion des consultations de comptes de [ ] son ancienne cliente et amie, dont elle n'ignorait pas la vulnérabilité pour lui rendre régulièrement visite dans sa maison de retraite, [la salariée] n'a pu manquer de constater le caractère « anormal », selon son propre aveu, des retraits en espèce enregistrés au débit, elle n'a procédé à aucun signalement, ni recherché à se renseigner auprès de la conseillère en charge de [la cliente], manquant une nouvelle fois à ses obligations contractuelles" ; qu'en statuant ainsi, quand la lettre de licenciement ne reprochait à la salariée ni un manquement à une obligation contractuelle de vigilance, ni d'avoir consulté le dossier des acquéreurs d'un bien vendu par la cliente, mais uniquement d'avoir détourné des sommes très importantes" à cette cliente en profitant de son état de faiblesse", ce qu'elle n'a pas constaté, la cour d'appel a méconnu les limites du litige fixées par la lettre de licenciement et violé l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
6Il résulte de ce texte que la lettre de licenciement qui comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, fixe les limites du litige.
7Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter la salariée de l'ensemble des demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient, d'abord, que la consultation par la salariée à 31 reprises des comptes d'une cliente qui ne se trouvait plus dans son secteur ne peut s'expliquer par le seul souci de rendre service à cette personne lors de ses passages dans son agence, alors qu'il est établi que cette cliente était handicapée et ne pouvait se déplacer seule et que certaines consultations sont intervenues à plusieurs reprises dans une même journée.
8Il relève ensuite que les fonctions de la salariée ne l'autorisaient pas à accéder aux comptes de l'ensemble des clients du réseau pour consulter le dossier des acquéreurs d'un bien vendu par la cliente et en déduit que ces consultations non justifiées constituent une violation par la salariée du secret bancaire et de la confidentialité des données des clients.
9Il ajoute que la salariée, qui n'a pu manquer de constater le caractère anormal des retraits en espèces, n'a procédé à aucun signalement, ni cherché à se renseigner auprès de la conseillère en charge de cette cliente, manquant ainsi à ses obligations contractuelles.
10Il en conclut que ces manquements aux règles déontologiques ainsi qu'à certaines de ses obligations contractuelles, comme celle de veiller à la primauté de l'intérêt du client, dont les répercussions ont entaché le rapport de confiance entre l'établissement bancaire et l'une de ses clientes, sont constitutifs d'une faute grave pour une salariée qui exerçait des fonctions de directrice d'agence et rendaient impossible le maintien de la relation contractuelle.
11En statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n'invoquait ni la consultation du dossier des acquéreurs d'un bien vendu par la cliente en violation du secret bancaire et de la confidentialité des données des clients, ni l'absence de signalement des anomalies constatées sur le compte de la cliente, mais reprochait à la salariée un détournement de sommes importantes au préjudice d'une cliente vulnérable réalisé grâce au rachat d'assurances-vie, à la souscription de cartes bancaires, à la consultation à de nombreuses reprises des comptes de la cliente, à d'importants retraits d'espèces concomitants et à des pressions, voire des menaces exercées sur cette cliente, la cour d'appel a violé le texte susvisé.