Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7Le salarié fait grief à l'arrêt d'analyser sa prise d'acte en une démission et de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché ; que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, le salarié faisait valoir que la mise en place d'un système de géolocalisation n'était pas le seul moyen possible, pour l'employeur, de contrôler le temps de travail des distributeurs puisque, depuis toujours, la société Adrexo exigeait de ses distributeurs des comptes rendus d'activité et leur remettait des feuilles de route à cet effet ; qu'en jugeant que le système Mobibox était licite, sans caractériser que le système de géolocalisation mis en oeuvre par l'employeur était le seul moyen permettant d'assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1121-1 du code du travail :
8Selon ce texte, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
9Il en résulte que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace, et n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail.
10Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt énonce que l'accord d'entreprise conclu pour fixer les modalités d'enregistrement et de contrôle du temps de travail des distributeurs, prévoit que chacun de ceux-ci dispose d'un boîtier portatif destiné à enregistrer pendant sa tournée, son temps de distribution ainsi que les coordonnées GPS de chacune de ses actions sur le dispositif (démarrage ; mise en pause ; reprise ; fin).
11Il relève ensuite, d'une part, que selon son contrat de travail, le salarié est soumis à un temps partiel modulé avec une durée indicative mensuelle moyenne de travail variable selon le planning de 52 heures, de sorte que la durée du travail est contractuellement convenue et ne relève pas de la seule volonté du salarié, et, d'autre part, que l'accord d'entreprise prévoit que les distributeurs fixent librement leurs horaires de travail à l'intérieur des jours habituels de distribution et du délai maximum alloué pour la réalisation de la prestation, sans lui imposer d'accomplir des horaires de travail, de sorte que le salarié dispose d'une liberté relative consistant à fixer ses horaires pendant les temps de distribution, préalablement définis par l'employeur.
12L'arrêt retient enfin que le salarié demeure donc libre d'organiser ses heures de travail comme il le souhaite, dans le respect des règles légales et des délais de distribution, dès lors que le salarié ne déclenche le boîtier que par une action volontaire, et uniquement pendant ses phases de distribution, qu'il peut l'éteindre à tout moment, qu'une fois désactivé durant les phases non travaillées, le boîtier ne capte ni n'émet aucun signal, et que l'exploitation de ses données est systématiquement différée et transmise à la société au plus tôt le lendemain du jour de distribution et d'enregistrement.
13Il en déduit que le système de géolocalisation, utilisé uniquement pour la phase de distribution, n'est pas incompatible avec l'autonomie relative du distributeur et ne contrevient pas à la libre organisation de son temps de travail.
14En se déterminant ainsi, sans rechercher si le système de géolocalisation mis en oeuvre par l'employeur était le seul moyen permettant d'assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.