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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 mars 2024, n° 22-10.332

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00312

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3253-8 1° et L. 3253-15 du code du travail et l'article L. 625-6 du code de commerce : 7. En application du premier de ces textes, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les sommes qui sont dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Elle s'applique en conséquence aux créances indemnitaires résultant d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 8. Selon le troisième, les relevés de créances résultant d'un contrat de travail visés par le juge-commissaire ainsi qu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 novembre 2018), M. [J], engagé par la société Coif Hair (la société) à compter du 2 janvier 2011 en qualité de coiffeur, puis en qualité de co-responsable du salon, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 16 mai 2014.

3Par un jugement du 5 mai 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société, M. [Y] étant désigné en qualité de liquidateur.

4Le 26 juin 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail et voir déclarer le jugement à intervenir opposable au Centre de gestion et d'étude AGS de [Localité 4] et juger ce dernier tenu à garantie des créances fixées au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société.

5La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 15 mars 2016. Par ordonnance du 3 avril 2017, M. [Y] a été désigné mandataire ad hoc de la société.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 4] pour la somme de 18 370,20 euros et pour la somme de 3 000 euros dues respectivement, par la société au salarié, à tire de rappel de salaires et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés doit garantir les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard de l'employeur, même si la créance du salarié envers son employeur a été reconnue par une décision de la juridiction prud'homale rendue après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire n'y avoir lieu à la garantie de l'AGS-CGEA de Rouen pour des sommes dues par la société Coif Hair au salarié, que la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Coif Hair avait mis fin à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'employeur, de sorte que l'AGS-CGEA de Rouen n'était pas tenue de garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société Coif Hair dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 625-1 et L. 625-6 du code de commerce et des articles, L. 3253-8 et L. 3253-15 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3253-8 1° et L. 3253-15 du code du travail et l'article L. 625-6 du code de commerce :

7En application du premier de ces textes, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les sommes qui sont dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Elle s'applique en conséquence aux créances indemnitaires résultant d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

8Selon le troisième, les relevés de créances résultant d'un contrat de travail visés par le juge-commissaire ainsi que les décisions rendues par les juridictions prud'homales sont portés sur l'état des créances déposé au greffe.

9Aux termes du deuxième, l'AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés et, lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal adresse un relevé complémentaire à l'AGS à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes concernés.

10Il résulte de la combinaison de ces textes que l'AGS doit garantir les sommes dues au salarié portées sur le relevé complémentaire établi à la suite d'une décision de la juridiction prud'homale rendue après la clôture de la liquidation judiciaire.

11Pour exclure la garantie de l'AGS, l'arrêt retient que la clôture pour insuffisance d'actif a mis fin à la liquidation judiciaire de l'employeur de sorte que l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 4] n'est pas tenue à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société dans les termes de l'article L. 3253-8 et suivants du code de travail, en l'absence de fonds disponibles.

12En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation du chef de dispositif disant n'y avoir lieu à la garantie du CGEA de [Localité 4] n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [Y], ès qualités, aux dépens et rejetant la demande du salarié en paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par des dispositions de l'arrêt non remises en cause.

14Sur suggestion du salarié, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à la garantie de l'AGS-CGEA de Rouen, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que l'AGS doit garantir la créance de salaire de M. [J] d'un montant de 18 370,20 euros et celle à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif d'un montant de 3 000 euros ;
  • Condamne le Centre de gestion et d‘étude AGS de [Localité 4] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Centre de gestion et d‘étude AGS de [Localité 4] à payer à la SCP Yves et Blaise Capron la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 mars 2024, n° 22-10.332 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00312 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-90E5HJTW