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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 mars 2024, n° 21-10.968

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00311

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail : 6. Le contrat de travail d'un salarié désigné comme mandataire social et qui cesse d'être placé à l'égard de la société dans un état de subordination, pour l'exécution de fonctions techniques distinctes du mandat, est seulement suspendu pendant la durée de ce mandat. 7. Il incombe à celui qui soutient que la nomination du salarié comme mandataire social a suspendu son contrat de travail et qu'il n'y a pas eu cumul du contrat de travail et du mandat social postérieur d'en rapporter la preuve. 8. Pour limiter le montant des sommes allouées au salarié au titre de la rupture de son contrat de trav

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 novembre 2020), M. [S] [L] a été engagé en qualité de directeur général par la société Industrie alimentaire de Mondeville (la société IAM), filiale du groupe espagnol Pescanova, à compter du 1er mars 1993. Il a été désigné pour exercer les fonctions sociales de directeur général de cette société le 14 mai 1993.

2Le 15 avril 1993, il a été désigné pour exercer les fonctions sociales de directeur général de la société Pescanova France (la société Pescanova). Nommé président du conseil d'administration de cette société le 2 juin 2015, il a été révoqué de ces fonctions le 13 mars 2017.

3Soutenant qu'il était également salarié de la société à la suite du transfert à la société Pescanova de son contrat de travail, conclu avec la société IAM, à compter du 1er janvier 1998 et que ce contrat de travail avait été rompu de fait lors de sa révocation, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de salaire au titre d'une rémunération variable pour 2016.

4A la suite d'une fusion-absorption, la société Nueva Pescanova France est venue aux droits de la société Pescanova France.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'intéressé fait grief à l'arrêt de limiter à 13 735,41 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, 9 805,53 euros d'indemnité de licenciement et 50 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse les sommes que la société Pescanova a été condamnée à lui verser, alors « qu'un contrat de travail peut se cumuler avec un mandat social dès lors qu'il correspond à des fonctions techniques distinctes du mandat, dans un lien de subordination à l'égard de la société et en contrepartie d'une rémunération distincte de celle éventuellement allouée au titre du mandat ; qu'il appartient à celui qui soutient qu'il n'y a pas eu cumul du contrat de travail et du mandat social postérieur d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant que le contrat de travail en cours depuis le 1er mars 1993 avait été suspendu à partir de la nomination de l'exposant comme mandataire social le 1er janvier 1998, motif pris que "faute de directives avérées et de contrôle réel, la simple information donnée par M. [S] [L] au président du conseil d'administration sur divers points ou la soumission de quelques points à son accord de principe ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un lien de subordination", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail :

6Le contrat de travail d'un salarié désigné comme mandataire social et qui cesse d'être placé à l'égard de la société dans un état de subordination, pour l'exécution de fonctions techniques distinctes du mandat, est seulement suspendu pendant la durée de ce mandat.

7Il incombe à celui qui soutient que la nomination du salarié comme mandataire social a suspendu son contrat de travail et qu'il n'y a pas eu cumul du contrat de travail et du mandat social postérieur d'en rapporter la preuve.

8Pour limiter le montant des sommes allouées au salarié au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt, après avoir retenu l'existence d'un transfert du contrat de travail de M. [S] [L] à compter du 1er janvier 1998 et énoncé que les missions menées par l'intéressé à compter de cette date, relevaient de fonctions techniques liées à son contrat de travail et que la rémunération qu'il avait perçue à compter du 1er janvier 1998, exactement similaire à celle qu'il percevait au sein de la société IAM, correspondait bien à ses fonctions salariées, retient que ce contrat de travail a été suspendu le 1er janvier 1998, d'abord, durant l'exercice de son mandat de directeur général, faute de directives avérées et de contrôle réel du président du conseil d'administration et ensuite, durant son mandat de président du conseil d'administration à compter du 2 juin 2015, le salarié n'apportant aucun élément qui attesterait de directives et/ou de contrôles du comité exécutif du groupe.

9En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié, antérieurement lié à la société IAM par un contrat de travail depuis le 1er mars 1993, avait occupé à compter du transfert de ce contrat de travail à la société Pescanova le 1er janvier 1998, en contrepartie d'une rémunération similaire à celle perçue au sein de la société IAM, des fonctions techniques distinctes de celles découlant de l'exercice de son mandat social, ce dont il résultait que c'était à l'employeur qui soutenait qu'il n' y avait pas eu cumul du contrat de travail et du mandat social postérieur d'en rapporter la preuve, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le moyen du pourvoi principal entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer une somme au titre de la rémunération variable qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, la cour d'appel ayant estimé que cette somme n'était pas allouée au titre du contrat de travail suspendu et qu'elle n'ouvrait donc pas droit à congés payés.

11La cassation n'atteint pas les chefs de dispositif rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la société Pescanova, disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejetant la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement disant que la société Pescanova devra rembourser le cas échéant à Pôle emploi les allocations de chômage éventuellement versées à M. [S] [L] entre la date de son licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois et condamnant la société Pescanova à verser au salarié une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Pescanova France à verser à M. [S] [L] les sommes de 8 900 euros au titre de la rémunération variable, 13 735,41 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 373,54 euros brut de congés payés afférents, 9 805,53 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 50 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit que la société Pescanova France devra remettre à M. [S] [L] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à sa décision dans le délai d'un mois à compter de la signification de cette décision, l'arrêt rendu le 12 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne la société Nueva Pescanova France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nueva Pescanova France et la condamne à payer à M. [S] [L] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 mars 2024, n° 21-10.968 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00311 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-Y8CBXGVR