Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5L'intéressé fait grief à l'arrêt de limiter à 13 735,41 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, 9 805,53 euros d'indemnité de licenciement et 50 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse les sommes que la société Pescanova a été condamnée à lui verser, alors « qu'un contrat de travail peut se cumuler avec un mandat social dès lors qu'il correspond à des fonctions techniques distinctes du mandat, dans un lien de subordination à l'égard de la société et en contrepartie d'une rémunération distincte de celle éventuellement allouée au titre du mandat ; qu'il appartient à celui qui soutient qu'il n'y a pas eu cumul du contrat de travail et du mandat social postérieur d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant que le contrat de travail en cours depuis le 1er mars 1993 avait été suspendu à partir de la nomination de l'exposant comme mandataire social le 1er janvier 1998, motif pris que "faute de directives avérées et de contrôle réel, la simple information donnée par M. [S] [L] au président du conseil d'administration sur divers points ou la soumission de quelques points à son accord de principe ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un lien de subordination", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail :
6Le contrat de travail d'un salarié désigné comme mandataire social et qui cesse d'être placé à l'égard de la société dans un état de subordination, pour l'exécution de fonctions techniques distinctes du mandat, est seulement suspendu pendant la durée de ce mandat.
7Il incombe à celui qui soutient que la nomination du salarié comme mandataire social a suspendu son contrat de travail et qu'il n'y a pas eu cumul du contrat de travail et du mandat social postérieur d'en rapporter la preuve.
8Pour limiter le montant des sommes allouées au salarié au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt, après avoir retenu l'existence d'un transfert du contrat de travail de M. [S] [L] à compter du 1er janvier 1998 et énoncé que les missions menées par l'intéressé à compter de cette date, relevaient de fonctions techniques liées à son contrat de travail et que la rémunération qu'il avait perçue à compter du 1er janvier 1998, exactement similaire à celle qu'il percevait au sein de la société IAM, correspondait bien à ses fonctions salariées, retient que ce contrat de travail a été suspendu le 1er janvier 1998, d'abord, durant l'exercice de son mandat de directeur général, faute de directives avérées et de contrôle réel du président du conseil d'administration et ensuite, durant son mandat de président du conseil d'administration à compter du 2 juin 2015, le salarié n'apportant aucun élément qui attesterait de directives et/ou de contrôles du comité exécutif du groupe.
9En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié, antérieurement lié à la société IAM par un contrat de travail depuis le 1er mars 1993, avait occupé à compter du transfert de ce contrat de travail à la société Pescanova le 1er janvier 1998, en contrepartie d'une rémunération similaire à celle perçue au sein de la société IAM, des fonctions techniques distinctes de celles découlant de l'exercice de son mandat social, ce dont il résultait que c'était à l'employeur qui soutenait qu'il n' y avait pas eu cumul du contrat de travail et du mandat social postérieur d'en rapporter la preuve, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.