Vu les articles L. 1132-1, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, L. 1132-3, L. 1132-4, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail :
9Il résulte des trois premiers de ces textes qu'aucun salarié qui relate des faits de discrimination ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
10Il résulte des deux derniers qu'aucun salarié à qui la lettre de licenciement fait grief d'avoir dénoncé un harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
11Pour écarter la nullité du licenciement, l'arrêt retient d'abord que le licenciement de la salariée n'est pas la conséquence de la dénonciation de faits de harcèlement moral et de discrimination dont elle aurait été la victime, ni la conséquence d'une discrimination fondée sur le lien matrimonial.
12Il retient ensuite que la lettre de licenciement reproche à la salariée d'avoir refusé systématiquement l'autorité et imposé ses conditions à tout changement de situation, d'avoir proféré des allégations mensongères de harcèlement et de discrimination à l'égard de ses hiérarchies successives et d'avoir refusé des opportunités faites par son actuelle hiérarchie. Il retient enfin que, s'agissant des motifs de licenciement tirés du refus de la nouvelle organisation et du refus des autres propositions d'affectation, ces deux motifs de licenciement sont établis et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans même qu'il y ait lieu d'examiner le grief tiré du fait d'avoir proféré des allégations mensongères de harcèlement et de discrimination à l'égard de ses hiérarchies successives.
13En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement faisait grief à la salariée d'avoir proféré des allégations mensongères de harcèlement et de discrimination à l'égard de ses hiérarchies successives, et que, sauf mauvaise foi, tant le grief tiré de la relation par le salarié d'agissements de harcèlement moral, que celui tenant à la dénonciation d'une discrimination, emportent à eux seuls la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.