5La commune fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la salariée, la condamner à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette activité, reprise par une commune en gestion directe, la personne publique repreneur n'est pas tenue de proposer un contrat de droit public aux salariés qui ne disposent pas de la qualification et/ou du diplôme réglementairement exigé pour occuper le poste occupé antérieurement à la reprise d'activité, sauf à lui imposer de proposer un contrat de travail irrégulier ; qu'il est constant que la fonction de directeur ou de directeur adjoint d'un centre de loisirs est réservée, sauf dérogation dûment et effectivement accordée par le préfet pour une durée limitée, au titulaire de l'un des diplômes visés à l'article R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles, parmi lesquels le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que Mme [D] n'était pas titulaire du brevet d'aptitude requis pour exercer les fonctions de directrice ou directrice adjointe d'un centre de loisirs et qu'aucune dérogation n'avait été accordée au titre de l'exercice de l'activité litigieuse ; qu'en disant néanmoins que la commune de [Localité 3] devait proposer à Mme [D] un contrat de travail de droit public, quand un tel contrat aurait nécessairement méconnu les obligations réglementaires applicables, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1224-3 du code du travail et R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles. »