Sur le deuxième moyen
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification de son licenciement en un licenciement nul, alors « qu'en matière de harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant à énoncer que les affirmations de la salariée n'étaient étayées par aucun document pertinent permettant de mettre en cause la façon dont l'employeur avait encadré les conditions d'exécution du contrat de travail puisque la salariée avait eu connaissance, dès l'origine, du projet de fusion qui avait nécessité le recrutement d'un autre salarié, cependant que la salariée avait produit un certain nombre de pièces faisant état de la dégradation importante et progressive de ses conditions de travail à compter du mois de mars 2016, la perte petit à petit de ses attributions professionnelles, comme la mission de validation des salaires et le contrôle de la gestion du management des équipes, son exclusion des réunions relevant de ses missions, outre les répercussions sur son état de santé ayant nécessité de nombreux arrêts de travail et dont ont attesté plusieurs médecins, la cour d'appel, qui n'a ni recherché si la salariée établissait les faits matériels allégués, ni recherché si ces éléments, pris dans leur ensemble, faisaient présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur rapportait la preuve de ce que les agissements allégués étaient exclusifs de tout harcèlement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5Il résulte des conclusions de la salariée que le moyen tiré d'un harcèlement moral n'avait été formé qu'au soutien de la demande de nullité du licenciement et ne reposait que sur les faits invoqués au titre de la demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail. La cour d'appel ayant débouté, par un chef de dispositif non critiqué, la salariée de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat, le moyen est inopérant.
6Le moyen n'est donc pas fondé.