Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur la requalification du temps partiel en temps plein, de dire que le salaire mensuel à prendre en compte pour le calcul des indemnités de rupture est de 1 759,70 euros et de limiter à certaines sommes les montants des créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'association au titre du complément d'indemnité de licenciement, du complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit être qualifié de contrat de travail à temps plein ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée produisait des bulletins de salaire mentionnant l'existence d'heures complémentaires et un courriel envoyé à son employeur dans lequel elle indiquait travailler quarante heures la dernière semaine de chaque mois et qu'elle effectuait du télétravail lorsque cela s'avérait nécessaire ; que ce courriel comportait un tableau récapitulatif des différentes heures travaillées au centre, en formation, en stage et en télétravail ; qu'il en résultait que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, tandis que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail de la salariée ; qu'en déboutant cependant cette dernière de ses demandes aux motifs qu'elle ne fournissait aucun décompte ou relevé, ou agenda mentionnant les heures effectuées et les heures complémentaires qu'elle aurait effectué allant au-delà de la durée légale du travail et correspondant à un temps plein. Dans ces conditions, la salariée ne prouve pas qu'elle était passé à temps plein et la demande de requalification en temps plein ne peut prospérer et la demande de rappel de salaires subséquentes sera rejetée" et qu'elle n'apporte pas la preuve que ces heures correspondent à des heures de travail réellement effectuées", la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de l'existence d'heures complémentaires sur la seule salariée et a violé les articles L. 3171-4, L. 3123-9 et L. 3123-28 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3123-17, alinéa 2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3123-9, dans sa rédaction issue de la même loi et L. 3171-4 du code du travail :
8Selon les deux premiers de ces textes, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
9Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
10Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
11Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
12Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, fixer à une certaine somme le montant du salaire mensuel à prendre en compte pour le calcul des indemnités de rupture et limiter à certaines sommes les créances inscrites au passif de la liquidation judiciaire de l'association à titre de compléments des indemnités de rupture et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce qu'il appartient à la salariée qui invoque un temps plein de le prouver. Il relève que cette dernière produit des bulletins de paie mentionnant, de septembre à décembre 2017, 18,25 heures complémentaires par mois et, de janvier à août 2018, 22,75 heures par mois, ainsi qu'un échange de courriels du 30 avril au 1er mai 2018 aux termes duquel elle indiquait qu'en contrepartie de son accord pour qu'elle effectue sa formation, son employeur lui avait demandé de tenir son travail à jour, notamment, en effectuant quarante heures de travail au cours de la dernière semaine de chaque mois au centre et du télétravail lorsque cela s'avérait nécessaire.
13Il constate que la salariée mentionnait sur ses bulletins de paie son temps de travail de vingt heures par semaine et les heures complémentaires qu'elle effectuait, en ne déduisant pas un certain nombre d'heures de formation qu'elle avait accomplies en dehors de son temps de travail à temps partiel, et que les bulletins de paie ne sont donc pas des éléments fiables à même d'établir précisément le temps de travail de la salariée.
14Il ajoute qu'il ne peut pas être tiré de l'échange de courriels du 30 avril au 1er mai 2018 que l'employeur ne contestait pas la réalisation d'une semaine de quarante heures par mois. Il relève encore que la salariée ne fournit aucun décompte ou relevé, ou agenda mentionnant les heures effectuées et les heures complémentaires qu'elle aurait accomplies allant au-delà de la durée légale du travail et correspondant à un temps plein. Il conclut que la salariée ne prouve pas qu'elle était passée à temps plein.
15En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé les textes susvisés.