Vu l'article R. 1452-7 du code du travail alors applicable, les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :
9Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016.
10Pour déclarer irrecevables les demandes relatives au harcèlement moral, à l'inégalité de traitement et à l'exécution fautive du contrat de travail, la contestation du licenciement, l'arrêt constate que l'employeur prétend que ces demandes formées pour la première fois devant la cour d'appel par le salarié ne sont pas recevables en raison de l'abrogation de l'article R. 1452-7 du code du travail qui permettait au stade de l'appel d'examiner toutes les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail.
11L'arrêt ajoute qu'il résulte du jugement critiqué que le conseil des prud'hommes a statué sur les demandes relatives au défaut d'information lors de l'embauche, à l'inégalité de traitement et à l'exécution fautive du contrat de travail sous l'angle de la reconnaissance de son diplôme d'acheteur. Il précise que si la demande formée devant la cour à titre de blocage de carrière peut être reliée à la demande sur l'inégalité de traitement, en revanche les demandes formées au titre du harcèlement moral, de la violation de l'obligation de sécurité ou des engagements conventionnels ne peuvent être considérées comme ayant un lien suffisant avec les premières demandes pour être déclarées recevables.
12En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 29 avril 2015, ce dont elle aurait dû déduire que l'instance ainsi introduite était soumise au principe de la recevabilité en appel des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.