Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 :
10Il résulte de ces textes que toute rupture du contrat de travail prononcée à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé est nulle.
11Dès lors qu'il caractérise une atteinte au droit à la protection de la santé, garanti par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période.
12Le salarié peut prétendre à ses droits à congé payé au titre de la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration effective dans son emploi en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. Dans l'hypothèse où le salarié a occupé un autre emploi au cours de la période comprise entre la date du licenciement illégal et celle de sa réintégration, il ne saurait toutefois prétendre, à l'égard de son premier employeur, aux droits au congé annuel correspondant à la période pendant laquelle il a occupé un autre emploi.
13Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnité de congé payé pour les périodes de référence courant du 2 novembre 2016 à la date de sa réintégration effective, l'arrêt, après avoir jugé que le licenciement était nul en application de l'article L. 1132-4 du code du travail, retient que la période d'éviction pendant laquelle la salariée n'a pas travaillé ne constitue pas du temps de travail effectif et que, créancière d'une indemnité qui a le caractère de dommages-intérêts, elle ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de congé payé afférente.
14En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.