Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a été victime de harcèlement moral et de le condamner à lui payer certaines sommes à ce titre et au titre du licenciement nul, alors :
« 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence d'un harcèlement moral, il incombe au juge d'apprécier si les faits matériellement établis par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pris en compte parmi les éléments qui, pris dans leur ensemble, laissaient selon elle présumer/supposer l'existence d'un harcèlement, d'une part, un courrier collectif rédigé par la salariée pour se plaindre, avec d'autres salariés, de problèmes relationnels et organisationnels et, d'autre part, une fiche de signalement d'événements indésirables remplie par la salariée pour se plaindre à nouveau d'une souffrance au travail, d'une atmosphère insupportable en se disant harcelée et agressée verbalement par une collègue, qu'elle ne désignait pas nommément ; qu'en se fondant ainsi sur les allégations de la salariée, et non sur des faits matériellement établis, pour retenir que l'existence du harcèlement moral était présumé/supposé, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que le harcèlement moral suppose des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, après avoir relevé un unique agissement non justifié à l'encontre de la salariée, résultant seulement du fait que "Mme [J] s'est vue interroger par deux personnes de la direction sur le comportement de trois salariées nommément désignées, dont Mme [H], à raison de leur fort caractère prétendu, soit une appréciation pour le moins subjective", la cour d'appel a tout au plus reproché à l'employeur de ne pas justifier de la mise en oeuvre d'actions suffisantes à la suite d'une plainte collective de salariés, dont Mme [H], le 1er septembre 2016, et à la suite de la fiche de signalement indésirable qu'elle avait rédigée le 2 février 2017 ; qu'en statuant par des motifs ne suffisant pas à caractériser des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la salariée, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1152-1 du code du travail ;
3°/ que les juges doivent prendre en compte tous les éléments invoqués par l'employeur pour justifier de l'absence de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a purement et simplement ignoré les justifications de l'employeur tenant au comportement de la salariée vis-à-vis de ses collègues et de sa hiérarchie et les éléments de preuve dont il se prévalait à ce titre ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et en répondant aux écritures des parties qu'elle n'était pas tenue de suivre dans le détail de leur argumentation, déduit que la salariée établissait des éléments qui, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral et que l'employeur n'en apportait pas la justification par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
6Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.