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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 février 2024, n° 22-18.413

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00194

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2315-94, 1°, du code du travail : 4. Selon ce texte, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement. 5. Pour débouter la société de sa demande d'annulation de la délibération du comité social et économique du 31 mars 2022, l' «ordonnance » retient qu'il est constant et d'ailleurs de notoriété publique que Mayotte a été victime le 14 février 2022 d'un black-out généralisé qui a duré plusieurs he

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l' « ordonnance » attaquée (président du tribunal judiciaire de Mamoutzou, 28 juin 2022), par délibération du 31 mars 2022, le comité social et économique de la société Electricité de Mayotte (la société) a décidé de recourir à une expertise pour risque grave.

2Par acte du 7 avril 2022, la société a saisi le président du tribunal judiciaire de Mamoudzou d'une demande d'annulation de cette délibération.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief à l' « ordonnance » de rejeter sa demande d'annulation de la délibération du comité social et économique du 31 mars 2022 tendant à recourir à une expertise pour risque grave et de rejeter toutes ses autres demandes, alors :

« 2°/ que le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, est constaté dans l'établissement ; qu'il appartient au juge saisi de la demande d'annulation de la délibération du comité social et économique ayant décidé de faire appel à un expert pour risque grave de rechercher si chacun des risques invoqués à l'appui de la décision de recourir à l'expertise et qui en définit le champ est objectivement caractérisé et présente les caractéristiques requises ; que la délibération du CSE de la société EDM tentait de justifier l'existence d'un "risque grave pour la santé des salariés", par des événements qui se seraient produits "depuis plusieurs mois", à savoir "de nombreuses réorganisations […] menées au pas de charge", "la mise en exploitation d'une application de gestion de la clientèle insuffisamment préparée qui accuse de graves dysfonctionnements", le fait que "la direction ne sollicite pas les représentants du personnel pour mener les enquêtes obligatoires" et qu'elle "en vient à accuser des agents de négligence", ainsi que "la politique industrielle et technique désastreuse de la direction" à laquelle elle imputait l'aggravation d'un black-out subi par l'île ; qu'en prétendant justifier l'expertise décidée par le CSE par ce black-out lui-même, tout en admettant que "l'origine [en] reste controversée", et par les conséquences de celui-ci, et en particulier le fait que "la remise en service s'est avérée pénible, dangereuse et accidentogène", toutes circonstances dont ne faisait pas état la délibération litigieuse, le président du tribunal qui s'est substitué au CSE pour fonder la délibération sur un motif différent de ceux invoqués à l'appui de celle-ci, sans rechercher si les motifs effectivement invoqués à l'appui de la délibération étaient fondés et caractérisaient l'existence d'un risque grave, identifié et actuel au sens de l'article L. 2315-94 du code du travail, a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

5°/ que le risque grave propre à justifier le recours à une expertise s'entend d'un risque identifié et actuel ; qu'en se bornant à relever, à propos du black-out généralisé du 14 février 2022 sur lequel il s'est fondé, que "la remise en service s'est avérée pénible, dangereuse et accidentogène" avant d'affirmer que "ce seul grave incident, précédant de peu la convocation du CSE, suffirait à lui seul et amplement à ce que soit diligentée une expertise ad hoc", sans constater que le risque lié à ce black-out du 14 février 2022 aurait été identifié et actuel au jour de la délibération litigieuse du CSE du 31 mars 2022, le président du tribunal a, une fois de plus, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2315-94, 1°, du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2315-94, 1°, du code du travail :

4Selon ce texte, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement.

5Pour débouter la société de sa demande d'annulation de la délibération du comité social et économique du 31 mars 2022, l' «ordonnance » retient qu'il est constant et d'ailleurs de notoriété publique que Mayotte a été victime le 14 février 2022 d'un black-out généralisé qui a duré plusieurs heures et dont l'origine reste controversée, que la remise en service s'est avérée pénible, dangereuse et accidentogène, que ce seul grave incident, précédant de peu la convocation du comité social et économique, suffirait à lui seul à ce que soit diligentée une expertise ad'hoc et qu'il importe peu à cet égard qu'il s'agisse de la troisième expertise diligentée par le comité social et économique depuis le début de l'année 2022, que le même cabinet d'expertise ait été missionné chaque fois, ou encore que le coût de l'expertise « risque grave » soit entièrement supporté par la société.

6En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que, dans sa délibération du 31 mars 2022, le comité social et économique ne fondait pas sa décision de recourir à une expertise pour risque grave sur le black-out du 14 février 2022 et les conditions de la remise en service du service de production et de distribution de l'électricité, le président du tribunal, qui devait rechercher si les faits invoqués dans la délibération litigieuse caractérisaient l'existence d'un risque grave, identifié et actuel au jour de cette délibération, n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l' « ordonnance » rendue le 28 juin 2022, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Mamoudzou ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette « ordonnance » et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Mamoutzou autrement composé ;
  • Condamne le comité social et économique de la société Electricité de Mayotte aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' ordonnance cassée ;

Suivre l'article L. 2315-94 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 février 2024, n° 22-18.413 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00194 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-GDANAKB7