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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 février 2024, n° 21-24.264

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00180

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est incompatible avec les écritures d'appel de l'employeur. 7. Cependant, la cour d'appel n'ayant pas saisie d'une demande en paiement de remboursement de frais, la critique portant sur la recevabilité du moyen est inopérante. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 954 du code de procédure civile : 9. Il résulte de ce texte que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel. 10. Pour condamner l'employeur à payer au

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2021), M. [C] a été engagé en qualité de vendeur le 3 août 2009 par la société Sit Seferis Lille. Son contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2012 à la société Newport.

2Il a été licencié pour faute grave le 5 avril 2016.

3Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de remboursement de frais, alors « qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, les juges ne peuvent examiner que les seules prétentions rappelées au dispositif des conclusions ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses écritures, M. [C] ne réclamait aucune somme à titre de remboursement de frais ; qu'en condamnant néanmoins l'exposante à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est incompatible avec les écritures d'appel de l'employeur.

7Cependant, la cour d'appel n'ayant pas saisie d'une demande en paiement de remboursement de frais, la critique portant sur la recevabilité du moyen est inopérante.

8Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 954 du code de procédure civile :

9Il résulte de ce texte que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel.

10Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de remboursement de frais, l'arrêt retient que le principe du remboursement de frais professionnels ressort de l'article 11 du contrat de travail et que des justificatifs sont produits.

11En statuant ainsi, alors que dans le dispositif des dernières conclusions du salarié ne figurait aucune demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de remboursement de frais, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Il convient de retrancher de l'arrêt attaqué le seul chef de dispositif par lequel l'employeur a été condamné à payer au salarié une somme à titre de remboursement de frais.

La décision

  • Rejette le pourvoi incident,
  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la société Newport à payer à M. [C] la somme de 396,74 euros à titre de remboursement de frais, l'arrêt rendu le 24 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne M. [C] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

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