19La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce que soit constatée l'illégalité du recours au travail de nuit par l'employeur à son égard et que ce dernier soit condamné à lui verser une somme en réparation du préjudice subi de ce chef, alors :
« 1°/ que le recours au travail de nuit est exceptionnel ; qu'il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ; qu'en application de l'article L. 3122-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable, est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures, soit accompli, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit ; que lorsque le recours au travail de nuit est illicite en ce qu'il n'est pas justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale, tous les salariés ayant effectué une partie de leur travail au-delà de 21 heures sont considérés comme ayant travaillé de nuit, peu important qu'ils ne soient pas considérés comme des ''travailleurs de nuit'' au sens de l'article L. 3122-31 du code du travail ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande d'indemnisation de Mme [B] en réparation du préjudice subi du fait du recours illégal à un travail de nuit, la cour d'appel s'est fondée, par motifs propres et adoptés, sur le fait que la salariée n'accomplissait pas, selon ses horaires habituels, au moins deux fois par semaine au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures et n'accomplissait pas au moins deux cent soixante-dix heures de travail entre 21 heures et 6 heures pendant une période de douze mois consécutifs, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre au statut de travailleur de nuit ; qu'en statuant ainsi, quand le fait que Mme [B] ne puisse pas être qualifiée de ''travailleur de nuit'' au sens de l'article L. 3122-31 du code du travail ne la privait pas du droit d'obtenir réparation du préjudice subi pour avoir travaillé de façon illicite au-delà de 21 heures, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-29, L. 3122-31 et L. 3122-32 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ;
2°/ que le recours au travail de nuit est exceptionnel ; qu'il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ; que le fait qu'un salarié ait bénéficié d'une contrepartie, à savoir une majoration de salaire, compte-tenu de son travail occasionnel de nuit, ne permet pas d'écarter l'illégalité du recours par l'employeur au travail de nuit lorsqu'aucune nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale n'est justifiée par l'employeur ; qu'en l'espèce, en déboutant Mme [B] de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice subi du fait du recours illégal à un travail de nuit au motif adopté qu'elle avait bénéficié de la contrepartie accordée aux salariés amenés à travailler occasionnellement quelques heures par nuit, à savoir une majoration de salaire de 105 %, quand cette circonstance ne la privait pas du droit d'obtenir réparation du préjudice subi pour avoir travaillé de façon illicite au-delà de 21 heures, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-29, L. 3122-31 et L. 3122-32 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ;
3°/ que le recours au travail de nuit est exceptionnel ; qu'il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ; que le fait qu'un salarié ait souhaité expressément travailler en soirée, ne permet pas d'écarter l'illégalité du recours par l'employeur au travail de nuit lorsqu'aucune nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale n'est justifiée par l'employeur ; qu'en l'espèce, en déboutant Mme [B] de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice subi du fait du recours illégal à un travail de nuit au motif adopté que c'était elle qui avait souhaité expressément travailler en soirée jusqu'à 23 heures afin que son planning soit compatible avec ses études, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-29, L. 3122-31 et L. 3122-32 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007. »