Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que les jours de réduction du temps de travail octroyés aux salariés en compensation des heures de travail accomplies entre la 35ème et la 39ème heure de travail devaient être assimilés à des jours de congés et déduits du nombre de jours théoriques travaillés dans l'année pour le calcul de la durée annuelle de travail de référence, de faire droit aux demandes en paiement formées par les salariés au titre des heures supplémentaires impayées outre congés payés afférents, des frais irrépétibles et de le condamner à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des salariés et au syndicat, alors « que les jours de réduction du temps de travail qui représentent la contrepartie des heures de travail qu'un salarié a exécutées en plus de l'horaire légal ou de l'horaire convenu, viennent compenser a posteriori les heures de travail effectuées entre la 35ème et la 39ème heure de travail hebdomadaire et ne sont donc pas des droits à congés susceptibles d'être a priori décomptés des périodes travaillées pour le calcul moyen sur l'année de la durée hebdomadaire de travail théorique des salariés, comme le sont les jours de congés payés ; qu'en jugeant que les jours de réduction du temps de travail (JRTT) devaient être a priori décomptés de la durée hebdomadaire de référence du travail des salariés aux motifs que les jours de RTT ne produisent pas les mêmes conséquences que du travail effectif pour les majorations pour heures supplémentaires et le contingent d'heures supplémentaires", quand la nature des JRTT, qui viennent compenser certaines heures de travail effectif et ne sont pas du droit à congé, interdisait de les prendre en considération en déduction des périodes "travaillables" au même titre des jours de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-6 (ancien L. 212-9), L. 3122-19, L. 3122-10 (ancien L. 212-8), L. 3122-4 (ancien L. 212-8-5) du code du travail tels qu'issus de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'accord-cadre du 19 juin 2000. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 212-8, alinéas 3 et 4 du code du travail, devenu l'article L. 3122-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'accord-cadre relatif à l'aménagement, l'organisation, la réduction de la durée du travail du 19 juin 2000 conclu au sein de la société [Localité 24] Packaging :
4Selon le premier de ces textes, constituent des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au contingent annuel d'heures supplémentaires et au repos compensateur obligatoire, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord, les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord.
5Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient que, s'agissant des heures supplémentaires, il est de jurisprudence constante que la durée du travail à prendre en considération pour le décompte des heures supplémentaires s'entend du temps de travail effectif et des temps assimilés. L'arrêt précise que si en application de l'article L. 3141-5 du code du travail les jours de réduction du temps de travail sont considérés comme du temps de travail effectif pour le calcul du nombre de jours de congés payés, les jours de RTT ne produisent pas les mêmes conséquences que du travail effectif pour les majorations pour heures supplémentaires et le contingent d'heures supplémentaires. Il en conclut qu'en l'absence de disposition légale ou conventionnelle ou d'un usage contraire dans l'entreprise, les jours de RTT ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif et être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires.
6A cet égard, il relève que l'accord-cadre du 19 juin 2000 prévoit dans son paragraphe III que les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, calculée dans le bilan de fin d'année, sont des heures supplémentaires. Il constate que l'accord ne contient aucune disposition spécifique sur la prise en compte des absences dans le calcul de la durée hebdomadaire de référence, sauf à prévoir que les congés, jours de maladie, ne peuvent pas faire l'objet de récupération.
7La cour d'appel en a déduit qu'à défaut pour cet accord de prévoir que les jours de RTT devaient être pris en compte pour la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires, il convenait de considérer que les RTT n'avaient pas à être inclus dans la durée hebdomadaire de référence.
8En statuant ainsi, alors, d'une part, que l'accord du 19 juin 2000 ne prévoit pas que les jours de réduction du temps de travail doivent être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires, d'autre part, que les jours de réduction du temps de travail, qui constituent la contrepartie d'un travail supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures, ne peuvent être déduits de la base annuelle de calcul de 365 ou 366 jours pour déterminer le nombre de jours « travaillables », la cour d'appel a violé les textes susvisés.