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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 31 janvier 2024, n° 21-20.454

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00133

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 2315-86 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, R. 2315-50 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, que la contestation du coût final de l'expertise, exclue de la procédure accélérée au fond par l'alinéa 2 de l'article L. 2315-86 du code du travail, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué rendu selon la procédure accélérée au fond (président du tribunal judiciaire de Paris, 6 juillet 2021), le comité social et économique de l' unité économique et sociale composée des sociétés Verdie autocars et Verdie Sud a voté deux expertises confiées au cabinet Syndex, société d'expertise comptable, en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise et celle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

2Par acte du 3 juillet 2020, les sociétés Verdie autocars et Verdie Sud ont saisi le président du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de contestation du coût définitif des deux expertises.

3Par jugement du 5 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Rodez s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé le dossier devant le président du tribunal judiciaire de Paris.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il vise les chefs du dispositif disant le président du tribunal judiciaire incompétent et le tribunal judiciaire de Paris compétent selon la procédure de droit commun

Ce que soutenait le demandeur

4Les sociétés Verdie autocars et Verdie Sud font grief au jugement de déclarer le président du tribunal saisi selon la procédure accélérée au fond matériellement incompétent pour statuer sur la contestation du coût final de l'expertise du comité social et économique et de dire que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer au fond selon la procédure de droit commun sur la contestation du coût final de l'expertise du comité social et économique, alors « qu'en jugeant que par combinaison des articles L. 2315-86, R. 2315-49 et R. 2315-50 du code du travail, il n'était matériellement pas compétent pour statuer sur les demandes de la société Verdie autocars et de la société Verdie sud qui relevaient du 4° de l'article L. 2315-86 du code du travail en ce qu'elles contestaient les factures d'honoraires définitifs de la société Syndex et sollicitaient la fixation judiciaire de ce montant, le président du tribunal judiciaire a violé les textes dont s'agit. »

Réponse de la Cour

5Selon l'article L. 2315-86 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de :

1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ;

2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ;

3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;

4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ;

Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine.

6Selon l'article R. 2315-50 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les contestations de l'employeur prévues à l'article L. 2315-86 relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire.

7Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête et, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.

8Il résulte de ces textes que la contestation du coût final de l'expertise, exclue de la procédure accélérée au fond par l'alinéa 2 de l'article L. 2315-86 du code du travail, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond.

9Le président du tribunal judiciaire, saisi selon la procédure accélérée au fond d'une contestation du coût final de l'expertise, en a exactement déduit qu'il était incompétent.

10Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen, relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile

Ce que soutenait le demandeur

Vu l'article 81 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

11Selon ce texte, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente.

12Pour dire n'y avoir lieu à renvoyer la cause devant le tribunal judiciaire de Paris, le jugement retient que, la contestation du coût final ayant été formée au-delà du délai de 10 jours requis par l'article R 2315-49 du code du travail, il n'y a pas lieu de renvoyer devant le tribunal judiciaire de Paris statuant au fond selon la procédure écrite.

13En statuant ainsi, alors qu'il avait déclaré sa juridiction incompétente, le président du tribunal judiciaire a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qu' il dit n'y avoir lieu à renvoyer la cause devant le tribunal judiciaire de Paris, le jugement rendu le 6 juillet 2021, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne les sociétés Verdie autocars et Verdie Sud aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 2315-86 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 31 janvier 2024, n° 21-20.454 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00133 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-2EF453EF