Sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il vise les chefs du dispositif disant le président du tribunal judiciaire incompétent et le tribunal judiciaire de Paris compétent selon la procédure de droit commun
Ce que soutenait le demandeur
4Les sociétés Verdie autocars et Verdie Sud font grief au jugement de déclarer le président du tribunal saisi selon la procédure accélérée au fond matériellement incompétent pour statuer sur la contestation du coût final de l'expertise du comité social et économique et de dire que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer au fond selon la procédure de droit commun sur la contestation du coût final de l'expertise du comité social et économique, alors « qu'en jugeant que par combinaison des articles L. 2315-86, R. 2315-49 et R. 2315-50 du code du travail, il n'était matériellement pas compétent pour statuer sur les demandes de la société Verdie autocars et de la société Verdie sud qui relevaient du 4° de l'article L. 2315-86 du code du travail en ce qu'elles contestaient les factures d'honoraires définitifs de la société Syndex et sollicitaient la fixation judiciaire de ce montant, le président du tribunal judiciaire a violé les textes dont s'agit. »
Réponse de la Cour
5Selon l'article L. 2315-86 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ;
2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ;
3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine.
6Selon l'article R. 2315-50 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les contestations de l'employeur prévues à l'article L. 2315-86 relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire.
7Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête et, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.
8Il résulte de ces textes que la contestation du coût final de l'expertise, exclue de la procédure accélérée au fond par l'alinéa 2 de l'article L. 2315-86 du code du travail, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond.
9Le président du tribunal judiciaire, saisi selon la procédure accélérée au fond d'une contestation du coût final de l'expertise, en a exactement déduit qu'il était incompétent.
10Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.