Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief au jugement de juger ses demandes irrecevables et de se déclarer dessaisi, alors « que le congé de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise ; qu'en cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue en dernier ressort selon la procédure accélérée au fond ; que l'accord donné par l'employeur à une demande de congé de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale, lorsqu'il est assorti d'une condition, peut, en cas de différend, être contesté par le salarié concerné dans les mêmes conditions qu'un refus pur et simple ; qu'en l'espèce après avoir constaté que la société avait accepté les demandes de congé de formation économique, sociale environnementale et syndicale faites par la salariée sous réserve de pouvoir constater au préalable qu'elle était vaccinée, pour juger irrecevables ses demandes, le conseil de prud'hommes a retenu qu'en l'absence de refus de l'employeur, l'application des articles L. 2145-11 et R. 2145-5 du code du travail était impossible ; qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence d'accord pur et simple de l'employeur, la salariée était fondée à contester sa décision selon la procédure prévue par les articles susvisés du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé lesdits articles. »