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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 31 janvier 2024, n° 22-19.822

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00126

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société conteste la recevabilité du moyen comme invoquant une thèse incompatible avec celle soutenue devant les juges du fond en ce que la salariée n'aurait pas soutenu que l'accord sous condition qui lui avait été notifié était assimilable à un refus. 6. Cependant la salariée a soutenu devant la juridiction prud'homale que la société ajoutait une condition illégale à l'exercice du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale et que son refus injustifié l'avait affectée tant moralement que matériellement. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 2145-11 et R. 2145-5 du code

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 3 juin 2022), Mme [I] a été engagée en qualité d'infirmière diplômée d'Etat le 1er novembre 2013 par la société Clinique [3] (la société). Elle exerce plusieurs mandats syndicaux.

2Par lettre du 24 septembre 2021, la société a accepté la demande de la salariée de congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, sous réserve de pouvoir constater, au préalable et au plus tard avant son départ en formation, le respect de son obligation vaccinale, en se référant à la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.

3Soutenant que l'employeur ajoutait une condition injustifiée à l'obtention du congé sollicité, la salariée a saisi le bureau de jugement de la juridiction prud'homale selon la procédure accélérée au fond le 23 novembre 2021 aux fins de condamner la société à lui verser diverses sommes en remboursement des jours pris sur ses congés payés au titre des jours initialement prévus pour le congé de formation, au titre du préjudice moral et matériel subi du fait de l'impossibilité de suivre cette formation, ainsi qu'à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 1132-1 et L. 1121-1 du code du travail. Elle a demandé en outre d'ordonner à la société de faire droit à sa nouvelle demande de congés sous astreinte et, à défaut, de la condamner à lui verser des dommages-intérêts pour perte de chance d'en bénéficier.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief au jugement de juger ses demandes irrecevables et de se déclarer dessaisi, alors « que le congé de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise ; qu'en cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue en dernier ressort selon la procédure accélérée au fond ; que l'accord donné par l'employeur à une demande de congé de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale, lorsqu'il est assorti d'une condition, peut, en cas de différend, être contesté par le salarié concerné dans les mêmes conditions qu'un refus pur et simple ; qu'en l'espèce après avoir constaté que la société avait accepté les demandes de congé de formation économique, sociale environnementale et syndicale faites par la salariée sous réserve de pouvoir constater au préalable qu'elle était vaccinée, pour juger irrecevables ses demandes, le conseil de prud'hommes a retenu qu'en l'absence de refus de l'employeur, l'application des articles L. 2145-11 et R. 2145-5 du code du travail était impossible ; qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence d'accord pur et simple de l'employeur, la salariée était fondée à contester sa décision selon la procédure prévue par les articles susvisés du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé lesdits articles. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5La société conteste la recevabilité du moyen comme invoquant une thèse incompatible avec celle soutenue devant les juges du fond en ce que la salariée n'aurait pas soutenu que l'accord sous condition qui lui avait été notifié était assimilable à un refus.

6Cependant la salariée a soutenu devant la juridiction prud'homale que la société ajoutait une condition illégale à l'exercice du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale et que son refus injustifié l'avait affectée tant moralement que matériellement.

7Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2145-11 et R. 2145-5 du code du travail :

8Aux termes de l'article L. 2145-11 du code du travail, le congé de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. Le refus du congé par l'employeur est motivé. En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

9L'article R. 2145-5 du même code précise que le refus du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale par l'employeur est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de sa demande. En cas de différend, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes saisi en application de l'article L. 2145-11 statue en dernier ressort, selon la procédure accélérée au fond.

10Pour juger la salariée irrecevable à saisir directement le bureau de jugement du conseil de prud'hommes du différend l'opposant à son employeur, le jugement retient que par lettre du 24 septembre 2021 l'employeur a indiqué accéder à la demande de la salariée, qu'en janvier 2022 il s'est enquis de son inscription et que la salariée lui a répondu ne pouvoir participer au motif que toutes les places étaient pourvues. Il retient qu'en l'absence de refus de l'employeur, la salariée ne peut user de la procédure prévue par les articles L. 2145-11 et R. 2145-5 et doit saisir le bureau de conciliation.

11En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que par lettre du 24 septembre 2021, l'employeur avait accepté la demande de la salariée sous réserve de pouvoir constater au préalable qu'elle était vaccinée contre la covid-19, ce dont il résultait que cette acceptation sous condition équivalait à un refus au sens des articles L. 2145-11 et R. 2145-5 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béziers ;
  • Condamne la société Clinique [3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clinique [3] et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article L. 2145-11 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 31 janvier 2024, n° 22-19.822 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00126 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-7T025ACN