Ce que soutenait le demandeur
5La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de nul effet, de la condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de la mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur du salarié, alors « que c'est au jour de la convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement que le juge doit apprécier si le salarié bénéficie ou non du statut protecteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait fait acte de candidature aux élections professionnelles, sans être élu, le 27 décembre 2016, que les élections avaient été annulées le 2 juin 2017 et que le collège désignatif du CHSCT avait décidé le 4 juillet 2017, dans le cadre des nouvelles élections à venir, de maintenir les candidatures initiales, soit après que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 3 juillet 2017 ; que la cour d'appel en a déduit que le salarié avait bénéficié d'une période de protection de 6 mois en qualité de candidat aux élections professionnelles du 27 décembre 2016 au 27 juin 2017, puis à compter du 4 juillet 2017 ; qu'en affirmant que c'était au jour de l'entretien préalable, qui s'était tenu le 12 juillet 2017, que devait être appréciée la connaissance par l'employeur de la candidature du salarié, pour dire que le licenciement intervenu sans autorisation de l'inspection du travail était nul, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-7, L. 2411-10 et L. 2411-13 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. »