Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'entreprise sortante fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est restée l'employeur du salarié après le 20 octobre 2020, en l'absence de transfert de son contrat de travail à la société Fandi emballages et de la condamner à rembourser à cette dernière à titre provisionnel les sommes versées au salarié dans le cadre de l'exécution de droit de l'ordonnance infirmée, au titre des salaires et charges patronales afférentes, alors « que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que l'existence d'un ensemble organisé suppose l'existence de moyens d'exploitation et d'un personnel spécialement affectés à l'activité mais pas nécessairement celle d'un personnel d'encadrement dédié ; que le transfert d'une entité économique s'opère quand des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'activité de gestion des chargements de véhicules en vrac sur le site de La Poste de [Localité 3] [Localité 5] avait été transférée de la société Derichebourg propreté à la société Fandi emballages et que ce transfert s'était accompagné d'un transfert indirect d'éléments corporels nécessaires à l'exploitation appartenant à la société La Poste ; que la société Derichebourg propreté soutenait que l'activité dite vrac" transférée poursuivait un objectif propre, distinct de l'activité du client, et que l'autonomie de l'entité était établie tant par la différenciation de cette activité des autres activités du client en termes de locaux et d'horaires que par l'existence de moyens matériels et d'un personnel spécifiquement affecté et formé à cette activité, l'existence d'un personnel d'encadrement n'étant pas en soi une condition pour caractériser une entité autonome mais un simple indice ; qu'en se fondant, pour exclure l'existence d'une entité économique autonome, sur la seule absence de preuve de l'existence, au jour du transfert, d'un encadrement dédié à l'activité, au lieu de rechercher si les moyens d'exploitation utilisés par la société Derichebourg propreté et son personnel hors encadrement n'étaient pas spécialement affectés à l'activité transférée et ne poursuivaient pas un objectif propre, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail :
5Selon ce texte, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
6Si la perte d'un marché n'entraîne pas, en elle-même, l'application de ce texte, il en va autrement lorsque l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome.
7Pour dire que la société sortante était restée l'employeur du salarié, en l'absence de transfert de son contrat de travail à la société entrante, l'arrêt constate d'abord qu'il ressort des contrats de prestations logistiques signés avec la société La Poste et des cahiers des charges, qu'une activité économique a bien été transférée de la société Derichebourg propreté à la société Fandi emballages : il s'agit de l'activité de gestion des chargements de véhicules en vrac sur le site de La Poste de [Localité 3] [Localité 5], ce transfert s'étant accompagné d'un transfert indirect d'éléments corporels appartenant à la société La Poste.
8Il retient ensuite, qu'il ne ressort pas, en revanche, des éléments du dossier la preuve de l'existence, au jour du transfert, d'un encadrement dédié à l'activité, alors que le contrat signé entre La Poste et la société Derichebourg propreté stipule que « le prestataire s'engage à assurer un encadrement et une surveillance efficaces » et que celle-ci reconnaît dans ses écritures que « cet encadrement était nécessaire à la bonne exécution de la prestation. »
9Il relève encore que le tableau des quatorze salariés concernés par un transfert des contrats de travail au 20 octobre 2020, annexé par la société Derichebourg propreté à son courrier du 11 septembre 2020 adressé à la société entrante, comprend uniquement des ouvriers et aucun personnel identifié comme personnel d'encadrement et que le versement d'une prime de responsabilité à MM. [G] et [N], ouvriers manutentionnaires, ne suffit pas à démontrer que ces derniers s'étaient vus confier des fonctions d'encadrement ni qu'ils en avaient les compétences, alors, d'une part, que la société sortante ne verse aucune autre pièce aux débats de nature à établir la preuve de ces nouvelles attributions (avenants aux contrats de travail, fiches de poste ...), d'autre part, que la classification des salariés concernés (niveau « agents de service » - échelon 1) correspond à l'échelon le plus bas de la convention collective et exclut ainsi toute fonction d'encadrement et, enfin, qu'il est démontré que ces salariés percevaient déjà cette prime avant le départ du chef de site et de son adjoint, démontrant ainsi que cette gratification n'était pas justifiée par l'exercice de fonctions d'encadrement par intérim.
10Il en déduit qu'en l'absence totale d'équipe d'encadrement et, partant, de moyens nécessaires à l'exploitation de l'entité transférée, il ne peut être considéré que cette dernière constituait un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre.
11En statuant ainsi, alors que la circonstance que deux des salariés encadrant l'activité n'aient pas été repris par le nouvel entrepreneur ne suffisait pas à exclure l'existence d'un transfert d'une entité économique maintenant son identité, au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail et qu'il résultait de ses constatations que la société entrante avait repris le marché de prestations logistiques confié à la société sortante et poursuivi, dans les mêmes locaux et avec les mêmes équipements, la même activité à laquelle étaient affectés quatorze salariés manutentionnaires, en sorte qu'il y avait transfert d'éléments corporels et incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.