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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 31 janvier 2024, n° 21-20.989

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00116

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 9. Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui ex

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 2021), la société Ducros Express, qui avait repris en 2010 l'activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée en 2012 par la société Mory Ducros. Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros et arrêté un plan de cession de ses activités au profit de la société Arcole industries avec une faculté de substitution de celle-ci par la société Mory global.

3Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mory global qui a été convertie, par jugement du 31 mars 2015, en liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 30 avril 2015, la société MJS Partners, prise en la personne de M. [W], et la société MJA, prise en la personne de M. [E], étant désignés co-liquidateurs, et M. [B] étant maintenu en qualité d'administrateur judiciaire avec la mission de procéder au licenciement des salariés.

4Un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 17 avril 2015, prévoyant le licenciement de l'ensemble des 2 158 salariés de la société Mory global, et validé le 21 avril 2015 par l'administration.

5Par lettre de l'administrateur judiciaire du 27 avril 2015, M. [X] a reçu notification du motif économique de son licenciement et, ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat a pris fin le 21 mai suivant 2015.

6Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance de la qualité de co-employeur de la société Arcole industries et en contestation de son licenciement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche en ce qu'il concerne la société Caravelle

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il concerne la société DHL

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure la société DHL et ses filiales du groupe de reclassement, que le seul fait qu'une partie de l'activité reprise en 2014 par la société Mory Global, consécutivement à la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, reposait sur l'activité de messagerie externalisée par la société DHL en 2010, cinq années avant l'ouverture de la liquidation judiciaire et l'engagement de la procédure de licenciement, ne permettait pas de retenir qu'il existait une possibilité de permutation du personnel sans rechercher, comme elle y était invitée, si la complémentarité des activités des sociétés Mory Global et DHL Express, lesquelles exerçaient toutes deux des prestations de messagerie, le fait que les salariés de la société Mory Global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL et que la très grande majorité des clients de la société Mory Global étaient des clients de la société DHL Express, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

9Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l'absence de lien capitalistique entre ces entreprises.

10Pour débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt retient que le seul fait qu'une partie de l'activité reprise en 2014 par la société Mory Global, consécutivement à la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, reposait sur l'activité de messagerie externalisée par la société DHL en 2010, cinq années avant l'ouverture de la liquidation judiciaire et l'engagement de la procédure de licenciement, ne permet pas de retenir qu'il existait une possibilité de permutation du personnel entre les sociétés Mory Global et DHL.

11En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la complémentarité des activités des sociétés Mory Global et DHL Express, le fait que la majorité des clients de la société Mory Global étaient des clients de la société DHL Express et que les salariés de la société Mory Global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [X] de l'intégralité de ses demandes et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société MJS Partners, prise en la personne de M. [W], en qualité de co-liquidateur de la société Mory Global et la société MJA, prise en la personne de M. [E], en qualité de co-liquidateur de la société Mory Global, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MJS Partners et MJA, ès qualités, et les condamne in solidum à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 31 janvier 2024, n° 21-20.989 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00116 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-6SDSFCVX