Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 31 janvier 2024, n° 21-20.988

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00115

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 10. Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui exi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 juillet 2021), la société Ducros Express, qui avait repris en 2010 l'activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée en 2012 par la société Mory Ducros. Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros et arrêté un plan de cession de ses activités au profit de la société Arcole industries avec une faculté de substitution de celle-ci par la société Mory global.

3Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mory global qui a été convertie, par jugement du 31 mars 2015, en liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 30 avril 2015, la société MJS Partners, prise en la personne de M. [K], et la société MJA, prise en la personne de M. [R], étant désignés co-liquidateurs, et M. [Y] étant maintenu en qualité d'administrateur judiciaire avec la mission de procéder au licenciement des salariés.

4Un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 17 avril 2015, prévoyant le licenciement de l'ensemble des 2 158 salariés de la société Mory global, et validé le 21 avril 2015 par l'administration.

5Par lettres de l'administrateur judiciaire du 27 avril 2015, Mme [G] et les douze autres salariés non protégés ont été licenciés pour motif économique.

6M. [E] a été licencié pour motif économique, le 6 août 2015, après la décision du 4 août 2015 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement.

7Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance de la qualité de co-employeur de la société Arcole industries et en contestation de leur licenciement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche en ce qu'il concerne la société Caravelle, et le troisième moyen

Réponse de la Cour

8En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, le troisième moyen étant irrecevable et l'autre grief n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il concerne la société DHL

Ce que soutenait le demandeur

9Mme [G] et les douze autres salariés non protégés font grief à l'arrêt de les débouter de l'intégralité de leurs demandes, alors « que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant à constater, pour exclure la société DHL et ses filiales du groupe de reclassement, qu'il n'existait aucun lien capitalistique et aucun indice en faveur d'un quelconque type de partenariat entre la société Mory Global et le groupe DHL sans rechercher, comme elle y était invitée, si la complémentarité des activités des sociétés Mory Global et DHL Express, lesquelles exerçaient toutes deux des prestations de messagerie, le fait que les salariés de la société Mory Global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL et que la très grande majorité des clients de la société Mory Global étaient des clients de la société DHL Express, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

10Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l'absence de lien capitalistique entre ces entreprises.

11Pour débouter les salariés de l'intégralité de leurs demandes, l'arrêt retient qu'outre le fait qu'il n'existe aucun lien capitalistique entre l'employeur et la société DHL, il n'existe aucun indice en faveur d'un quelconque type de partenariat entre la société Mory Global et le groupe DHL.

12En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que l'activité de messagerie appelée " livraison au jour dit " exercée par la société Mory Global était à l'origine exploitée par la société DHL Express qui avait décidé de l'externaliser et que les salariés faisaient valoir, sans être contredits, que la société DHL Express proposait des services de livraison complémentaires "au jour même" et "au lendemain ou au premier jour ouvrable", que la majorité des clients de la société Mory Global étaient des clients de la société DHL Express et qu'ils travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la complémentarité des activités des sociétés Mory Global et DHL Express, le fait que la majorité des clients de la société Mory Global étaient des clients de la société DHL Express et que les salariés de la société Mory Global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mmes [G], [H], [M] et [U] et MM. [I], [N], [T], [B], [D], [OD], [EU], [JL] et [EA] de l'intégralité de leurs demandes et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile à l'exception de M. [E], l'arrêt rendu le 22 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
  • Condamne la société MJS Partners, prise en la personne de M. [K], en qualité de co-liquidateur de la société Mory Global et la société MJA, prise en la personne de M. [R], en qualité de co-liquidateur de la société Mory Global, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et celle formée par les sociétés MJS Partners et MJA, ès qualités, et condamne in solidum ces dernières à payer à Mmes [G], [H], [M] et [U] et MM. [I], [N], [T], [B], [D], [OD], [EU], [JL] et [EA] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1233-4 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 31 janvier 2024, n° 21-20.988 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00115 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-KGMK0CMP