Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au prononcé du jugement dans la limite de trois mois d'indemnités versées, alors « que la lettre de licenciement est suffisamment motivée dès lors qu'elle mentionne un grief suffisamment précis pour être matériellement vérifiable ; que les faits mentionnés n'ont pas nécessairement à y être datés ; qu'en I'espèce la lettre de licenciement de M. [S], dans laquelle la société déclarait avoir "découvert au mois de mai 2016 après témoignages, que vous vous inscrivez dans l'opposition et la remise en cause des directives de votre hiérarchie, que vous adoptez un comportement inadapté dans vos relations de travail, et que vous avez délibérément choisi de ne pas observer la réserve, la loyauté et l'exemplarité inhérentes à votre poste" lui reprochait en conséquence des faits de "dénigrement de la direction de l'établissement", de "mise en péril du fonctionnement de l'établissement et atteinte au climat social" et des "relations de travail conflictuelles", chacun des comportements reprochés étant précisément développés ; qu'en jugeant que cette lettre manquait de précision faute de mentionner la date de commission des faits, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
4Il résulte de ce texte que, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation des faits invoqués n'est pas nécessaire et l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs.
5Pour condamner l'employeur à payer au salarié différentes sommes au titre de la rupture du contrat de travail et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois, l'arrêt, après avoir rappelé que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait grief au salarié de faits découverts en mai 2016 par la direction caractérisant un dénigrement de la direction de l'établissement, une mise en péril du fonctionnement de l'établissement et une atteinte au climat social ainsi que des relations de travail conflictuelles, attitude consciente ne pouvant avoir d'autre dessein que de semer le trouble au sein de l'entreprise et de participer à jeter le discrédit sur les décisions de la direction, et d'avoir réitéré lors de l'entretien préalable des allégations sur l'incompétence et le jeune âge du directeur, retient qu'aucune pièce n'est produite pour justifier de la découverte en mai 2016 des faits imputés par l'employeur au salarié dans la lettre de licenciement, qui par ailleurs ne mentionne aucune date de commission de faits caractérisant le comportement imputé au salarié.
6Il en déduit que le licenciement du salarié fondé sur des faits imprécis et
susceptibles d'être prescrits est sans cause réelle et sérieuse.
7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement énonçait des griefs précis et matériellement vérifiables pouvant être discutés devant les juges du fond, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de vérifier le caractère réel et sérieux du licenciement, a violé le texte susvisé.