Ce que soutenait le demandeur
4L'association fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que la recherche des possibilités de reclassement du salarié menacé de licenciement économique doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, de sorte que la seule affiliation de différentes associations sportives à une fédération n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe de reclassement ; qu'en jugeant que, par principe, l'association exposante, membre d'une fédération, devait étendre sa recherche de reclassement aux autres associations membres de cette fédération, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige .
2°/ que la recherche des possibilités de reclassement du salarié menacé de licenciement économique doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, de sorte que la seule affiliation de différentes associations sportives à une fédération n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe de reclassement ; qu'en jugeant que l'association avait manqué à son obligation de reclassement en ce qu'elle ‘'ne verse aux débats aucun élément de nature à établir qu'elle a procédé aux recherches auxquelles elle était tenue dans le périmètre de la fédération française de natation'‘, sans préciser en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des membres de cette fédération leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
5Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
6Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'association à payer au salarié diverses sommes, l'arrêt énonce que lorsque l'association, membre d'une fédération, licencie un salarié pour motif économique, elle ne peut sans méconnaître son obligation de recherche de reclassement dans la structure et le cas échéant dans le groupe auquel elle appartient, limiter sa recherche au sein de l'association et doit l'étendre aux associations membres de cette fédération.
7Il retient ensuite que l'association n'a procédé à aucune recherche en son sein ni dans les autres associations de la fédération à laquelle elle était affiliée et ne verse aux débats aucun élément de nature à établir qu'elle a procédé aux recherches auxquelles elle était tenue dans le périmètre de la Fédération française de natation.
8En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'affiliation de plusieurs associations sportives à la Fédération française de natation n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des différentes associations adhérentes de la Fédération française de natation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, n'a pas donné de base légale à sa décision.